JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Décision n°12-38-17 du 18 juillet 2019

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société SRD des faits suivants.
La société SRD est une entreprise publique locale qui gère le réseau de distribution d'électricité de 259 communes du département de la Vienne et d'une commune du Maine-et-Loire. La société ENEDIS a la charge de la gestion du réseau de distribution d'électricité sur le reste du territoire de ces départements.
Trois sociétés, la société SERGIES SEML exploitant la ferme photovoltaïque de Saint-Sauveur, la société TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 9 exploitant la ferme photovoltaïque des Paturelles et la société FERME ÉOLIENNE DE LEIGNÉ-LES-BOIS exploitant la ferme du même nom ont souhaité réaliser des installations de production d'électricité situées dans la zone de desserte de la société SRD.
Après étude des différentes solutions réalisables, la société SRD a considéré que la solution de référence pour les fermes photovoltaïques de Saint-Sauveur et des Paturelles consiste à un raccordement au poste-source RTE-ENEDIS de l'Orangerie. En ce qui concerne la ferme éolienne de Leigné-les-Bois, la solution de référence est celle du raccordement au poste-source RTE-ENEDIS de Pleumartin.
Le 21 mars 2016, la société SRD a formulé deux demandes de raccordement au réseau public de distribution HTA d'une installation de production électrique relatives aux fermes photovoltaïques de Saint-Sauveur et des Paturelles.
Le 26 juillet 2016, la société SRD a formulé une troisième demande de raccordement au réseau public de distribution HTA d'une installation de consommation et de production électrique relative à la ferme éolienne de Leigné-les-Bois.
Le raccordement de la ferme photovoltaïque de Saint-Sauveur et de la ferme éolienne de Leigné-les-Bois s'inscrit dans le cadre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRRER) du Poitou-Charentes.
Les 20 décembre 2016 et 30 janvier 2017, la société ENEDIS a communiqué à la société SRD deux propositions de conditions particulières de convention de raccordement relatives aux fermes photovoltaïques de Saint-Sauveur et des Paturelles.
Le 24 février 2017, la société SRD a demandé à la société ENEDIS de modifier ses deux propositions de raccordement afin d'y intégrer des engagements en matière d'indisponibilité en injection du réseau qu'elle gère.
Le 28 avril 2017, la société ENEDIS lui a indiqué qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande dans la mesure où il ne lui est pas possible de « déroger au modèle de convention de raccordement défini lors des concertations avec les acteurs du marché, conformément aux dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'énergie ». Elle a ajouté qu'« il conviendrait d'aborder ce sujet lors d'un prochain comité de concertation des gestionnaires de réseaux, afin d'envisager cette situation dans les schémas contractuels par lesquels nous sommes liés définis notamment par le contrat d'accès au réseau public de distribution entre ENEDIS et les ELD (CARD-ELD) et la convention pour l'établissement des offres de raccordement en HTA qui impliquent plusieurs gestionnaires de réseaux »
Les conditions particulières des conventions de raccordement proposées par la société ENEDIS n'ont pas été signées par les exploitants des fermes photovoltaïques de Saint-Sauveur et des Paturelles.
Le 26 mai 2017, la société ENEDIS a communiqué à la société SRD une proposition de conditions particulières de convention de raccordement relative à la ferme éolienne de Leigné-les-Bois.
Le 5 juillet 2017, la société SRD lui a indiqué que « dans l'attente d'une nouvelle version de la convention de raccordement précisant l'ensemble des engagements d'indisponibilités, à la fois sur le réseau de transport (…) et sur le réseau de distribution de ENEDIS (…) ainsi que les éventuelles modalités de limitations de puissance injectée que RTE (…) », elle lui transmettait deux exemplaires originaux signés afin « de démarrer le délai de réalisation des travaux dans le poste-source de Pleumartin ».
Le 1er août 2017, l'exploitant de la ferme éolienne de Leigné-les-Bois a formulé auprès de la société SRD des réserves sur cette convention de raccordement portant notamment sur les délais d'indisponibilité de la société ENEDIS. Cet exploitant a réitéré ses réserves le 19 septembre 2017.
Le 20 septembre 2017, la société SRD a, d'une part, de nouveau demandé à la société ENEDIS de prendre des engagements en matière d'indisponibilité du réseau dans le cadre du raccordement des trois installations, et, d'autre part, lui a renouvelé la nécessité d'évoquer cette question en comité de concertation des gestionnaires de réseau (CCGRD).
C'est dans ces conditions que la société SRD a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, deux mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le numéro 12-38-17 les 12 octobre 2017, 8 janvier 2018, 15 mars 2018 et 2 juillet 2019, la société SRD, représentée par son directeur général, M. Vincent GIRAUD, et ayant pour avocat, Me BARTHÉLEMY, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures :

- de prendre acte de son désistement pur et simple ;
- à titre principal, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de la société ENEDIS et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'injonction de ladite société.

En ce qui concerne l'existence d'un différend, elle soutient que :

- ses demandes sont devenues sans objet à la suite de l'adoption du nouveau modèle CARD-ELD ainsi qu'en raison tout à la fois du délai d'instruction, du retard ou de l'abandon des parcs éolien et photovoltaïques concernés par ce différend, ainsi que par la signature sans réserves, par les deux producteurs restants du CARD-I proposé par la société SRD ; qu'en conséquent, elle se voit conduite à se désister de l'ensemble des demandes introduites le 12 octobre 2017, tout en se réservant le droit de se prévaloir des écritures échangées dans le cadre de ce différend, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

En ce qui concerne la compétence du comité, elle soutient que :

- la condition tenant à la qualité des parties est remplie dès lors qu'en tant que gestionnaire du réseau de distribution de rang 2, elle est utilisatrice du réseau de distribution géré par la société ENEDIS ;
- la condition tenant à l'objet du différend est également remplie en ce qu'il porte sur l'accès aux réseaux publics de distribution au sens du 1° de l'article L. 134-19 du code de l'énergie.

En ce qui concerne la recevabilité de sa saisine, elle soutient que :

- si une erreur matérielle a initialement affecté le dispositif de ses écritures, celui-ci a été corrigé ce dont ENEDIS a pris acte ;
- la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'extrait Kbis ne pourra pas être accueillie dès lors, d'une part, que l'alinéa 15 de l'article 5 du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions du 11 mars 2015 trouve sa base légale dans les dispositions de l'article R. 134-37 du code de l'énergie, d'autre part, que celui-ci peut-être produit en cours d'instance et, qu'enfin, le directeur juridique de la Commission de régulation de l'énergie est bien compétent pour inviter le demandeur à régulariser sa saisine ;
- elle n'était pas tenue d'engager une démarche de conciliation préalable à sa saisine du comité en application de l'article 10.8 de la version 2 des conditions générales de raccordement au réseau public de distribution HTA d'une installation de production d'énergie électrique.

En ce qui concerne le bien-fondé de sa saisine, elle soutient que :

- en refusant de s'engager sur les indisponibilités d'ouvrages relevant du réseau qu'elle gère, la société ENEDIS méconnait les dispositions des articles L.111-91, L. 111-93 et L. 322-8 du code de l'énergie et tend à imposer à la société SRD de les violer à son tour ; qu'en effet, ce refus conduit la société ENEDIS à opérer une discrimination entre les utilisateurs du réseau qu'elle gère, selon que la convention de raccordement est conclue avec une ELD de rang 2 ou un autre utilisateur ainsi qu'entre les producteurs raccordés à l'un des réseaux qu'elle gère et ceux raccordés aux réseaux gérés par les ELD placées en position de GRD de rang 2 ; que ce refus contraint également la société SRD à opérer une discrimination entre les producteurs installés dans sa zone de desserte, selon qu'ils soient raccordés à un poste-source RTE-SRD ou un poste-source RTE-ENEDIS ;
- la position de la société ENEDIS n'a pas pour objet de faire obstacle à toute discrimination ;
- la circonstance qu'une concertation ait été engagée en CCGRD sur le CARD-ELD ne fait pas obstacle à la saisine du comité ; qu'en outre, le différend aurait pu être résolu sans que le CARD-ELD ne soit modifié ;
- il n'existe pas d'autres obstacles à la signature des conventions de raccordement avec les producteurs ; qu'au demeurant, en droit, la circonstance qu'il existerait d'autres difficultés de raccordement, à la supposer établie, serait sans incidence sur le refus discriminatoire de la société ENEDIS de s'engager sur les indisponibilités.

En ce qui concerne les demandes de la société ENEDIS, elle soutient que :

- s'agissant de la convention de raccordement relative à la ferme de Saint-Sauveur, celle-ci n'avait d'autre portée que la définition des indisponibilités de la société ENEDIS ;
- cette convention est également devenue obsolète puisqu'elle fait référence à des procédures qui ont depuis été modifiées et que le matériel installé sur le site est différent de celui qui était prévu dans cette convention ;
- les risques soulevés par la société ENEDIS du fait de l'absence de transmission de la convention de raccordement sont dénués de tout fondement ;
- elle n'a pas d'objection à transmettre à la société ENEDIS la convention jadis signée, quand bien même cette convention caduque n'a aucun portée, en l'accompagnant des réserves qui s'imposent ; qu'à cet égard, elle le fera dans les tout prochains jours ;
- s'agissant du CARD-ELD relatif à ce parc, elle l'a renvoyé signé à la société ENEDIS le 2 juillet.

Par trois mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 17 novembre 2017, 9 février 2018, 11 avril 2018 et 28 juin 2019, la société ENEDIS, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Me GUÉNAIRE, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures :

- à titre principal, de déclarer sans objet la demande de règlement de différend introduite par la société SRD ;
- à titre subsidiaire de la déclarer irrecevable ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la saisine était déclarée recevable et le comité compétent, de dire que les demandes de la société SRD sont devenues sans objet ou, à défaut, de les rejeter ;
- de constater que le refus par la société SRD de signer la convention de raccordement transmise par la société ENEDIS le 20 décembre 2016 pour l'installation photovoltaïque de Saint-Sauveur constitue un risque réel pour la sécurité du réseau et les agents de la société ENEDIS qui interviennent sur celui-ci ;
- d'inviter les parties, à savoir, la société ENEDIS à proposer une nouvelle convention de raccordement pour l'installation photovoltaïque de Saint-Sauveur, et la société SRD à signer ladite convention de raccordement.

En ce qui concerne l'existence d'un différend, elle soutient que :

- les demandes de la société SRD sont devenues sans objet dès lors, d'une part, que le CARD-ELD pour le raccordement de la ferme éolienne, comprenant les engagements sur les indisponibilités adoptées à l'issue des concertations effectuées en février 2018 et janvier 2019, a été signé par la société SRD le 27 février 2019, d'autre part, que le projet de la ferme photovoltaïque des Paturelles a été abandonné, et, enfin, que l'installation de la ferme photovoltaïque de Saint-Sauveur a été mise en service le 14 mai 2019.

En ce qui concerne la recevabilité de la saisine, elle soutient que :

- elle prend acte du renoncement de la société SRD à sa demande tendant à ce que le comité modifie lui-même le CARD-ELD ainsi que la convention pour l'établissement des offres de raccordement en HTA ;
- la saisine de la société SRD est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas produit d'extrait Kbis lors de l'introduction de sa demande de règlement de différend en méconnaissance de l'article 5 de la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité ; qu'à cet égard, les dispositions de l'alinéa 15 du même article prévoyant la possibilité pour le directeur juridique de la Commission de régulation de l'énergie d'inviter le demandeur à régulariser sa saisine sont illégales en ce qu'elles sont dénuées de fondement juridique ; qu'en outre, seul le rapporteur désigné par le président du comité était compétent pour l'inviter à la régulariser ;
- elle est également irrecevable en ce qui concerne la convention de raccordement de la ferme de Leigné-les-Bois signée par la société SRD le 5 juillet 2017 dès lors qu'elle n'a pas tenté de résoudre à l'amiable son différend avant de saisir le comité en méconnaissance de l'article 10.8 des conditions générales de la convention de raccordement.

En ce qui concerne le bien-fondé de la saisine, elle soutient que :

- elle n'a pas adopté un comportement discriminatoire à l'égard de la société SRD ;
- la société SRD reconnait elle-même que la question des engagements d'indisponibilités doit être soumise à une concertation préalable avec l'ensemble des ELD ; qu'en tout état de cause, elle a fait droit à ses demandes en engageant successivement deux concertations avec l'ensemble des ELD ;
- la question des engagements d'indisponibilités ne constitue pas l'unique obstacle à la conclusion des conventions de raccordement avec les utilisateurs du réseau.

En ce qui concerne les demandes de la société ENEDIS, elle soutient que le refus de la société SRD de signer la convention de raccordement transmise le 20 décembre 2016 relative à la ferme de Saint-Sauveur constitue tant un risque réel pour la sécurité du réseau que pour les personnes intervenant sur celui-ci.
Par deux courriers en date du 5 juin 2019, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès des sociétés SRD et ENEDIS afin de se voir, en premier lieu, indiquer avant le 13 juin 2019 si depuis leurs dernières écritures et eu égard aux modifications des engagements en matière d'indisponibilité apportées au contrat d'accès au réseau de distribution d'électricité (CARD) pour une entreprise locale de distribution (ELD) par la société ENEDIS les 1er mai 2018 et 25 janvier 2019, les conventions de raccordement relatives aux fermes de Saint-Sauveur, des Paturelles et de Leigné-les-Bois ont été signées sans réserve par la société SRD. Le cas échéant, de les lui communiquer avant cette même date. En second lieu, de lui indiquer dans le cas où ces trois conventions de raccordement ont été signées, si les travaux de raccordement ont débuté. Le cas échéant, d'en préciser l'échéancier.
Par des observations enregistrées le 13 juin 2019, la société ENEDIS a répondu à la mesure d'instruction. Elle indique que :

- s'agissant de la ferme éolienne de Leigné-les-Bois, la convention de raccordement a été signée sans réserve par la société SRD le 7 juillet 2017 ; que les travaux de raccordement à la charge de la société ENEDIS ont été achevés le 5 juillet 2018 et ont fait l'objet d'une facture acquittée par la société SRD ; qu'elle est à ce jour dans l'attente d'un retour de la société SRD quant à la date de mise en service de la ferme ;
- s'agissant des fermes photovoltaïques de Saint-Sauveur et des Paturelles, elle n'a pas enregistré à ce jour de conventions de raccordement signées et n'a pas pu en conséquence réaliser les travaux de raccordement qui devaient en découler.

Par des observations enregistrées le 14 juin 2019, la société SRD a également répondu à la mesure d'instruction. Elle indique que :

- si le sujet des indisponibilités, après avoir été omis au début du CCGRD à l'automne 2017, a été abordé lors de la concertation du printemps 2018, il s'est avéré que la proposition retenue était incomplète ; qu'il a donc fallu attendre le CCGRD qui s'est tenu du 20 décembre 2018 au 11 janvier 2019 et une nouvelle proposition complétée, pour qu'un accord soit trouvé et qu'un nouveau CARD ELD soit transmis par la société ENEDIS à la société SRD, prévoyant les indisponibilités de la société ENEDIS pour les postes de l'Orangerie et de Pleumartin ;
- la sécurité juridique des ELD et donc des producteurs raccordés à leurs réseaux a été dégradée aux termes du nouveau modèle de CARD-ELD ;
- s'agissant de la ferme photovoltaïque de Saint-Sauveur, elle n'a pas été en mesure de modifier sa position, en l'absence des indisponibilités lui permettant de s'engager auprès du producteur ; qu'à la suite de la transmission du nouveau CARD-ELD par la société ENEDIS, elle a transmis au producteur un projet d'avenant au CARD-I qu'il avait signé, comprenant les engagements d'indisponibilités de la société ENEDIS ; qu'elle est dans l'attente du retour de cette convention ; qu'enfin, le parc a été mis en service le 14 mai 2018.
- s'agissant de la ferme des Paturelles, le projet a été abandonné en raison de l'annulation d'une autorisation d'urbanisme et le projet de convention de raccordement n'avait pas été signé à la date de l'abandon du projet ;
- s'agissant de la ferme éolienne de Leigné-les-Bois, elle a signé sans réserve la convention de raccordement à proprement parler afin de ne pas retarder plus encore le projet ; qu'à la suite de la transmission par la société SRD d'un nouveau CARD-ELD, un CARD-I a été signé entre SRD et le producteur le 11 avril 2019 ; qu'elle a transmis le nouveau CARD-ELD signé le 23 mai 2019 à la société ENEDIS ; qu'en revanche, les travaux de raccordement de la société SRD ne sont pas achevés alors qu'ils auraient dû l'être le 19 mai 2018 en application de la convention de raccordement, en raison d'un retard dans les travaux de construction du poste de livraison du producteur ; qu'en effet cinquante mètres de câbles doivent encore être posés afin de le relier au réseau public de distribution exploité par la société SRD ; qu'aucune date d'achèvement n'est cependant encore planifiée car elle attend les informations d'ENEDIS pour la mise sous tension du départ ;
- elle reste donc susceptible de recevoir une demande d'indemnisation de la part des porteurs de projet des fermes de Saint-Sauveur et de Leigné-les-Bois ;
- la durée de certains des engagements souscrits par ENEDIS aux termes du CARD-ELD est limitée à l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019, portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 21 mai 2019 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 12-38-17.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 15 juillet 2019, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, Mme Henriette CHAUBON, Mme Hélène VESTUR et M. Henri DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché,
Mme Meriem MECIF, rapporteur,
Me Christophe BARTHÉLEMY, représentant la société SRD,
Les représentants de la société ENEDIS, assistés de Me Michel GUÉNAIRE.
Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Meriem MECIF, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Christophe BARTHÉLEMY, pour la société SRD ; la société SRD persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Michel GUÉNAIRE, pour la société ENEDIS ; la société ENEDIS acquiesce au désistement de la société SRD.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur les demandes de la société SRD :

  1. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 juillet 2019, la société SRD déclare se désister de « l'ensemble de ses demandes introduites le 12 octobre 2017 ».
  2. Ce désistement est pur et simple. Il a été accepté par la société ENEDIS au cours de la séance publique. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
    Décide :

Article 1

Il est donné acte à la société SRD de son désistement.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société SRD et à la société ENEDIS. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2019.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot