JORF n°6 du 7 janvier 2001

Art. 4. - La durée d'enregistrement prévue à l'article L. 311-4 et permettant de déterminer le montant de la rémunération par type de supports est fixée, pour chacun de ceux-ci, par application à la durée nominale fixée d'un coefficient de majoration correspondant aux pratiques de compression reconnues, apprécié par la commission à partir des informations portées à sa connaissance.


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Art. 4. - La durée d'enregistrement prévue à l'article L. 311-4 et permettant de déterminer le montant de la rémunération par type de supports est fixée, pour chacun de ceux-ci, par application à la durée nominale fixée d'un coefficient de majoration correspondant aux pratiques de compression reconnues, apprécié par la commission à partir des informations portées à sa connaissance.