Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 13 octobre 2015, régularisée le 22 mars 2016, sous le numéro 06-38-16, présentée par la société Courtebotte Energie à l'encontre de la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), devenue Enedis.
Elle est relative aux conditions de raccordement d'une installation de cogénération au réseau public de distribution d'électricité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants.
La société Courtebotte Energie exploite une centrale de cogénération de 2 200 kW, sur le territoire de la commune de Meilhan-sur-Garonne (Lot-et-Garonne). Elle a souhaité rénover et augmenter la puissance de sa centrale de cogénération de 2 200 à 3 222 kW, dans la cadre de l'échéance de son contrat de cogénération. La société Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 18 octobre 2002, une convention de raccordement a été signée entre les sociétés Courtebotte Energie et Electricité de France (EDF) pour le raccordement d'une centrale de cogénération de 2 200 kW, par l'intermédiaire d'un câble d'une longueur de 170 mètres sur le départ HTA de « Meilhan » issu du poste source 63/20 kV de « Marmande ».
Le 16 décembre 2013, la société Courtebotte Energie a adressé à la société ERDF une demande de pré-étude simplifiée (PES) dans le cadre du renouvellement de son contrat de cogénération et les conséquences d'une augmentation de la puissance sur le réseau public de distribution.
Le 21 mars 2014, la société ERDF a communiqué à la société Courtebotte Energie les résultats de la pré-étude simplifiée pour l'augmentation de la puissance de la centrale de cogénération de 2 200 à 3 222 kW.
Cette pré-étude indiquait que l'augmentation de puissance de raccordement en injection sur le réseau HTA n'était pas possible en l'état et qu'il était nécessaire, d'une part, de réaliser une dérivation par l'intermédiaire d'un câble d'une longueur de 1 930 mètres sur le départ HTA de « Meilhan » issu du poste source 63/20 kV de « Marmande » et, d'autre part, de mettre en place une armoire de coupure manuelle à 3 directions (AC3M) à l'origine de la dérivation et, enfin, l'adaptation du plan de protection.
Cette pré-étude évaluait, également, le montant des travaux de raccordement à 255 041 euros et prévoyait une durée indicative de 9 mois pour la réalisation des travaux de raccordement.
Le 21 mars 2014, la société Courtebotte Energie a sollicité auprès de la société ERDF une rencontre pour éclaircir certains points d'ordre technique, contenus dans la pré-étude simplifiée.
Le 7 avril 2014, une réunion de présentation des résultats de la pré-étude simplifiée a eu lieu dans les locaux de la société ERDF.
Le 9 avril 2014, la société ERDF a proposé à la société Courtebotte Energie une solution d'optimisation des coûts en procédant à une coordination avec des travaux de déplacement d'ouvrage HTA. Cette solution diminuait le coût du raccordement de 255 000 euros à 210 000 euros.
Le 10 avril 2014, la société Courtebotte Energie a indiqué à la société ERDF qu'elle refusait cette solution alternative.
Le 6 mai 2014, la société Courtebotte Energie a adressé à la société ERDF une demande de proposition technique et financière (PTF) pour le raccordement de sa centrale au réseau public de distribution d'électricité.
Le même jour, la société ERDF a accusé réception de la demande de proposition technique et financière et a confirmé la complétude de ladite demande.
Le 7 juillet 2014, une réunion de présentation de la solution de raccordement a eu lieu dans les locaux de la société ERDF.
Le 11 juillet 2014, la société ERDF a communiqué à la société Courtebotte Energie une proposition technique et financière pour l'augmentation de la puissance de la centrale de cogénération de 2 200 à 3 222 kW.
Cette proposition technique et financière indiquait qu'il était nécessaire de réaliser, d'une part, une dérivation par l'intermédiaire d'un câble d'une longueur de 1 600 mètres sur le départ HTA de « Meilhan » issu du poste source 63/20 kV de « Marmande » et, d'autre part, de mettre en place une armoire de coupure manuelle à 3 directions (AC3M) à l'origine de la dérivation et, enfin, l'adaptation du plan de protection.
Cette proposition technique et financière évaluait, également, le montant des travaux de raccordement à hauteur de 187 500 euros et prévoyait une durée de 3 mois pour la réalisation des travaux de raccordement sur le réseau HTA ainsi qu'une durée de 6 mois pour la réalisation des travaux dans le poste source HTB/HTA.
Le 16 juillet 2014, une réunion téléphonique a été organisée pour présenter la proposition technique et financière.
Le 18 juillet 2014, la société ERDF a adressé à la société Courtebotte Energie différentes notes relatives à sa documentation technique de référence, ainsi que la topologie complète du départ HTA de « Meilhan » dans un fichier Excel.
Le 27 juillet 2014, la société Courtebotte Energie a demandé à la société ERDF des explications sur la façon dont sont calculées les élévations de la tension et de lui préciser les paramètres pris en compte.
Le 28 juillet 2014, la société ERDF a confirmé à la société Courtebotte Energie les hypothèses d'études et les élévations de la tension avant et après l'augmentation de la puissance de la centrale de cogénération.
Le 29 juillet 2014, la société Courtebotte Energie a accepté la proposition technique et financière, tout en indiquant que ce document constituait un « devis estimatif des travaux et que tout sera fait pour que les travaux de raccordement nécessaire et respectant la réglementation soient réalisés au meilleur coût ».
Le 28 août 2014, la société ERDF a indiqué à la société Courtebotte Energie qu'il était envisageable d'installer un matériel d'un palier technique plus moderne, dans le cadre des travaux engagés de modernisation du contrôle/commande du poste source, avec un coût d'environ 10 000 euros au lieu de 23 000 euros pour la protection directionnelle rendue nécessaire par l'installation de production.
Le 29 août 2014, la société Courtebotte Energie a indiqué à la société ERDF qu'elle acceptait cette solution.
Le 9 septembre 2014, la société Courtebotte Energie a indiqué à la société ERDF avoir consulté des entreprises pour le raccordement de sa centrale de production et a communiqué une offre de la société XXXX pour ces travaux de raccordement. Ce devis descriptif et estimatif des travaux à réaliser sur le réseau HTA évaluait le montant de ces travaux à hauteur de 97 670,40 euros et prévoyait une durée de 3 semaines.
Le 19 septembre 2014, la société ERDF a indiqué à la société Courtebotte Energie que les prestations pour la réalisation des travaux de raccordement étaient issues d'un canevas national et que les montants y étaient forfaitaires. Elle a, également, indiqué que le devis de la société XXXX ne tenait pas compte des frais d'études, du respect du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 et des prescriptions du gestionnaire de réseaux, des travaux sur le réseau HTA aérien sous tension et des manœuvres d'exploitation réalisées par ses techniciens sur différents organes de coupures. Elle a, par ailleurs, indiqué que la société XXXX ne pourrait pas réaliser les travaux de raccordement car cette entreprise n'avait pas de marché avec la société ERDF sur le département de Lot-et-Garonne pour ce type de travaux.
Le même jour, la société Courtebotte Energie a indiqué à la société ERDF que des entreprises et conseils locaux connaissaient parfaitement la nature des travaux à réaliser en parfaite conformité avec la réglementation. Elle a, également, indiqué avoir communiqué les remarques de la société ERDF à la société XXXX.
Le 24 septembre 2014, la société ERDF a communiqué à la société Courtebotte Energie un premier exemplaire de la convention de raccordement de la centrale de cogénération au réseau public de distribution d'électricité et a demandé la valeur de soutirage des auxiliaires de la centrale.
Le 25 septembre 2014, la société ERDF a communiqué à la société Courtebotte Energie une convention de raccordement finalisée pour l'augmentation de la puissance de la centrale de cogénération de 2 200 à 3 222 kW.
Cette convention de raccordement prévoyait, d'une part, la réalisation d'une dérivation par l'intermédiaire d'un câble d'une longueur de 1 699 mètres sur le départ HTA de « Meilhan » issu du poste source 63/20 kV de « Marmande » et, d'autre part, la mise en place d'une armoire de coupure manuelle à 3 directions (AC3M) à l'origine de la dérivation et, enfin, l'adaptation du plan de protection.
Cette convention de raccordement évaluait, également, le montant des travaux de raccordement à 167 087,39 euros et prévoyait une durée de 9 semaines pour la réalisation des travaux de raccordement sur le réseau HTA et une durée de 26 mois pour la réalisation des travaux dans le poste source HTB/HTA.
Le 29 septembre 2014, la société Courtebotte Energie a accepté, sans réserve, ladite convention de raccordement.
Le 7 novembre 2014, la société Courtebotte Energie a adressé à la société ERDF une mise à jour du schéma unifilaire du poste de livraison et l'a informée d'un changement de l'organe d'action de la protection de découplage.
Le 21 novembre 2014, la société ERDF a communiqué à la société Courtebotte Energie une nouvelle convention de raccordement avec les modifications demandées.
Le 27 novembre 2014, la société Courtebotte Energie a accepté la convention de raccordement communiquée le 21 novembre 2014.
Le 4 décembre 2014, la centrale de cogénération a été mise en service, pour un démarrage opérationnel le 8 décembre 2014.
Dans ces conditions, la société Courtebotte Energie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend relative aux conditions de raccordement d'une installation de cogénération au réseau public de distribution d'électricité.
Vu la saisine, enregistrée le 13 octobre 2015, régularisée le 22 mars 2016, sous le numéro 06-38-16, présentée par la société Courtebotte Energie, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Agen sous le numéro 442 664 520, dont le siège social est situé lieu-dit Courtebotte, 47180 Meilhan-sur-Garonne, représentée par son gérant, M. Jean-Robert GERGERES, ayant pour avocat Me Patrick LAMARQUE, cabinet VOLTA, 51, rue Albert-Camus, 47007 Agen Cedex.
Dans ses observations, la société Courtebotte Energie indique que le raccordement de la centrale de cogénération a été réalisé dans les délais pour un démarrage le 1er décembre 2014.
Elle fait valoir que :
- un producteur qui demande une justification des coûts de raccordement, dont on lui demande le paiement, doit être à l'écoute du « responsable interlocuteur privilégié producteurs » qui lui a été désigné ;
- la société ERDF profite de sa position dominante pour imposer des prix sans les justifier et dénigre tout devis d'entreprises concurrentes qui proposent des prix plus concurrentiels ;
- la société ERDF n'a jamais voulu accepter de prendre en compte les caractéristiques de la machine qui a été installée et dont le fonctionnement actuel démontre que le raccordement initial était largement suffisant ;
- la société ERDF a toujours refusé d'admettre qu'il est impossible pour le producteur de prendre en charge les travaux de raccordement, alors que cela est possible avec l'accord du maître d'ouvrage.
La société Courtebotte Energie fait valoir que le raccordement qui lui a été imposé pour sa centrale de cogénération permet un aménagement du réseau de distribution enterré, dont elle a supporté le coût de cette amélioration.
Elle indique que, compte tenu des délais de réalisation des travaux et de l'impossibilité d'obtenir des explications techniques précises et transparentes, il ne lui était pas possible de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions lors de la remise de la proposition technique et financière. Elle ajoute que le risque de voir le projet ne pas pouvoir se raccorder dans les temps était trop important.
La société Courtebotte Energie demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
- que l'ensemble des éléments de calcul qui ont servi à la société Enedis pour imposer la solution de raccordement soient portés à sa connaissance comme cela devrait être le cas pour chaque proposition de raccordement ;
- qu'un comparatif de coûts soit réellement établi entre le devis de la société XXXX et le montant payé par la société Courtebotte Energie pour les travaux réalisés sur le domaine public ;
- que s'il s'avérait que la solution de raccordement imposée par la société Enedis n'est pas justifiée techniquement et de façon argumentée, la société Courtebotte Energie en demande le remboursement ;
- qu'en cas de remboursement par la société Enedis du montant du raccordement cette dernière soit condamnée à verser à la société Courtebotte Energie la somme de 5 000 euros au titre des frais de saisine du présent comité.
Vu les observations en défense, enregistrées le 25 avril 2016, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 34, place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
A titre principal, la société ERDF soutient que la compétence légalement définie du comité de règlement des différends et des sanctions exige qu'il existe un différend entre le demandeur au raccordement et le gestionnaire du réseau pour que le comité puisse effectivement statuer sur les demandes. Elle ajoute qu'un tel différend n'existe plus dès lors que le demandeur au raccordement a accepté sans réserve la convention de raccordement qui lui a été adressée et que sa centrale de cogénération a été mise en service.
Elle indique que le comité de règlement des différends et des sanctions a une position constante sur ce point au regard de sa pratique décisionnelle (décisions n° 19-38-12 du 12 décembre 2012, société Enjoy Montpellier c./ ERDF, n° 177-38-11 du 8 juillet 2013, société JVC Ecology c./ EDF, n° 09-38-13 du 4 juin 2014, société Cayrol Sud Energy c./ ERDF, et n° 08-38-14 du 8 avril 2015, M. Hubert Garnier c./ ERDF).
La société ERDF soutient que la société Courtebotte Energie a accepté sans réserve la convention de raccordement de son installation de cogénération au réseau public de distribution d'électricité. Elle ajoute que la centrale a été mise en service le 4 décembre 2014 et qu'elle est dorénavant opérationnelle. Elle conclut que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra que constater que le présent différend est devenu sans objet.
A titre subsidiaire, la société ERDF précise que les prétentions de la société Courtebotte Energie ne sont pas fondées. Elle considère que, d'une part, les éléments propres à justifier de la solution de raccordement qu'elle a retenue ont déjà été transmis et que, d'autre part, la solution de raccordement qu'elle a proposée est parfaitement justifiée. Enfin, elle fait valoir que la réalisation des travaux de raccordement par une entreprise tierce n'a jamais été demandée et le devis produit ne pouvait, par conséquent, être retenu.
Elle indique que la société Courtebotte Energie ne démontre aucunement qu'elle lui aurait fait supporter le coût associé à une amélioration du réseau en lui facturant un aménagement du réseau de distribution enterré. Elle ajoute que la dérivation réalisée pour le raccordement de la centrale de cogénération est uniquement utilisée par le producteur.
La société ERDF soutient qu'elle a toujours souhaité agir en « co-construction » avec la société Courtebotte Energie. Elle ajoute qu'après chaque envoi des études de raccordement une ou plusieurs réunions physiques ou téléphoniques se sont tenues avec la société Courtebotte Energie afin d'expliquer, en pratique, les raisons techniques et règlementaires de la solution de raccordement proposée. Elle conclut qu'elle a toujours recherché la solution de raccordement de moindre coût dans les limites des contraintes de la tension, imposées par la réglementation.
Elle affirme que les mesures physiques issues d'une analyse des données de comptage de la centrale de cogénération, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 6 avril 2016, démontrent que la puissance active réellement injectée par la centrale dans le réseau, au moment où elle produit, est très élevée et toujours en limite de la puissance de raccordement en injection. Elle indique qu'il n'y a donc pas de marge entre les éléments pris en compte lors des études de raccordement et les éléments physiques du réseau. Elle conclut que le dimensionnement du réseau est nécessaire et suffisant pour répondre au besoin exprimé par la société Courtebotte Energie dans le respect des contraintes techniques et réglementaires, sans pour autant être surdimensionné.
La société ERDF soutient que la société Courtebotte Energie n'a formulé aucune demande explicite pour la prise en charge des travaux de raccordement sur le fondement de l'article L. 342-2 du code de l'énergie. Elle affirme qu'elle n'avait aucune obligation d'autoriser une telle prise en charge des travaux, l'article L. 342-2 prévoyant une simple faculté. Elle ajoute que cette prise en charge n'aurait pu être autorisée qu'à la condition que l'entreprise tierce réalise les travaux selon un cahier des charges défini par le gestionnaire de réseaux. Elle conclut qu'au vu des carences du devis de la société XXXX, tant au niveau technique que réglementaire elle ne pouvait pas accepter une telle prise en charge.
Elle considère, en conséquence, qu'elle a parfaitement justifié de la solution de raccordement retenue pour la centrale de cogénération de la société Courtebotte Energie. Elle indique que les prétentions de la société Courtebotte Energie, qui ne reposent sur aucun fondement concret et étayé, seront rejetées.
La société ERDF soutient que la demande de remboursement du montant du raccordement ne pourrait, en aucun cas, aboutir sauf à permettre au producteur de faire raccorder sa centrale au réseau.
Enfin, elle soutient que la demande de condamnation de la société ERDF au titre des frais de saisine ne rentre pas dans le champ des compétences du comité de règlement des différends et des sanctions et sera donc rejetée.
La société Enedis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :
- de constater que les demandes de la société Courtebotte Energie sont devenues sans objet ;
- subsidiairement, de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Courtebotte Energie.
Vu les observations en réplique et récapitulatives, enregistrées le 27 mai 2016, présentées par la société Courtebotte Energie.
La société Courtebotte Energie soutient qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter les conditions exigées par la société ERDF pour ne pas retarder son projet d'investissement et, ainsi, éviter de mettre en péril son activité. Elle ajoute que la situation de monopole de la société ERDF l'a contrainte à accepter sans réserve le raccordement.
Elle affirme que le différend portant sur la justification du tarif appliqué par la société ERDF par rapport à l'entreprise XXXX existe toujours, car la société ERDF n'a, à ce jour, fourni aucune explication recevable quant à la différence de prix.
La société Courtebotte Energie affirme que les travaux de raccordement ont été réalisés par la société XXXX pour un montant de 78 147,93 euros.
Elle considère qu'aucun élément technique compréhensible n'a été communiqué par la société ERDF et que les fichiers Excel n'étaient pas exploitables car aucune note de calcul ne les accompagnait.
La société Courtebotte Energie soutient que le dimensionnement du réseau public de distribution, réalisé par la société ERDF, n'était pas nécessaire et que le réseau existant, avant l'augmentation de puissance, aurait, de façon suffisante, permis d'assurer la maîtrise des élévations de la tension.
La société Courtebotte Energie persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.
Vu les observations en duplique et récapitulatives, enregistrées le 21 juin 2016, présentées par la société Enedis (anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France).
La société Enedis indique qu'il appartenait à la société Courtebotte Energie de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions au stade des discussions relatives à la proposition technique et financière ou de la convention de raccordement. Elle ajoute que si elle ne l'a pas fait, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même et non à une quelconque « impossibilité de refuser le contrat de raccordement ».
Elle soutient que le prix des travaux affiché par la société XXXX lors du chantier ne correspond pas au montant réel payé à l'entreprise, qui est évalué à hauteur de 113 907 euros, dès lors qu'il ne comprend pas l'intégralité des coûts des travaux entrepris par la société XXXX. Elle conclut que le coût global du raccordement de la centrale de cogénération, hors travaux dans le poste source, s'élève à hauteur de 188 017 euros, soit 32 000 euros de plus que le coût facturé à la société Courtebotte Energie.
La société Enedis persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, et R. 134-7 et suivants ;
Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 22 mars 2016 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 06-38-16 ;
Vu la décision du 19 mai 2016 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Courtebotte Energie ;
Vu la décision du 3 novembre 2017 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose la société Courtebotte Energie à la société Enedis.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 1er décembre 2017, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Bruno LASSERRE, président, Mme Henriette CHAUBON, Mme Marie-Laure DENIS et M. Jean-Baptiste PARLOS, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et Mme Louise RULLAUD, rapporteur adjoint ;
Le représentant de la société Courtebotte Energie ;
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Jérôme LEPEE ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Pierre MAGNES, mandaté par la société Courtebotte Energie pour la représenter ; la société Courtebotte Energie persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Jérôme LEPEE, pour la société Enedis ; la société Enedis persiste dans ses moyens et conclusions ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 1er décembre 2017, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur les conclusions de la société ENEDIS tendant à ce que le comité constate que la saisine est devenue sans objet
La société Enedis soutient que la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, telle que définie par la loi, impose qu'il existe un différend entre le demandeur au raccordement et le gestionnaire du réseau pour que le comité puisse effectivement statuer sur les demandes. Elle ajoute qu'un tel différend est devenu sans objet dès lors que le demandeur au raccordement a accepté sans réserve la convention de raccordement qui lui a été adressée et que sa centrale de cogénération a été mise en service.
La société Courtebotte Energie fait valoir qu'elle n'a pas pu saisir le comité de règlement des différends et des sanctions au moment de la remise de la proposition technique et financière compte tenu des délais restreints de réalisation des travaux auxquels elle était soumise ainsi de l'impossibilité d'obtenir des explications techniques précises et transparentes de la part du gestionnaire de réseau. Elle ajoute que le risque élevé de ne pas pouvoir raccorder la centrale de cogénération dans les temps l'a conduite à signer la convention de raccordement sans réserve.
L'article L. 134-19 du code de l'Energie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».
L'article L. 134-20 du même code prévoit que « Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les installations ou les conditions de leur utilisation ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Enedis a adressé, le 21 mars 2014, à la société Courtebotte Energie les résultats d'une pré-étude simplifiée pour l'augmentation de la puissance de la centrale de cogénération de 2 200 à 3 222 kW.
Il ressort, également, des pièces du dossier que la société Enedis a adressé une proposition technique et financière à la société Courtebotte Energie le 11 juillet 2014. Le 16 juillet 2014, la société Enedis a organisé un entretien téléphonique afin de présenter à la société Courtebotte Energie le contenu de cette proposition technique et financière.
Le 18 juillet 2014, la société Enedis a adressé différentes notes de sa documentation technique de référence ainsi qu'une topologie complète du départ en HTA de « Meilhan ». Puis, le 28 juillet 2014, la société Enedis a répondu aux demandes d'explications de la société Courtebotte Energie en date du 27 juillet 2017 relatives à la méthodologie de calculs et aux paramètres de l'élévation de la tension.
Le 29 juillet 2014, la société Courtebotte Energie a accepté la proposition technique et financière, tout en indiquant que ce document constituait un « devis estimatif des travaux et que tout sera fait pour que les travaux de raccordement nécessaire et respectant la réglementation soient réalisés au meilleur coût ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Enedis et la société Courtebotte Energie ont eu plusieurs échanges sur les éléments techniques composant la proposition technique et financière entre le 16 juillet 2014 et le 29 juillet 2014. Dès lors, la société Enedis n'a pas manqué à son obligation de transparence et de non-discrimination en répondant systématiquement à l'ensemble des demandes d'informations du demandeur au raccordement et en lui transmettant tous les éléments utiles à la bonne compréhension des éléments composant la proposition technique et financière.
Il ressort, également, des pièces du dossier que la société Enedis a communiqué une convention de raccordement finalisée à la société Courtebotte Energie le 25 septembre 2014. Le 29 septembre 2014, la société Courtebotte Energie a signé cette convention de raccordement, sans réserve.
Le 21 novembre 2014, la société Enedis a communiqué à la société Courtebotte Energie une nouvelle convention de raccordement avec des modifications demandées par cette dernière. Le 27 novembre 2014, la société Courtebotte Energie a signé cette nouvelle convention de raccordement, sans réserve.
Le 4 décembre 2014, la centrale de cogénération a été mise en service, pour un démarrage opérationnel le 8 décembre 2014.
Il résulte de ces éléments que la société Enedis a pris en compte les demandes de modifications de la société Courtebotte Energie, laquelle a par la suite accepté sans réserve la nouvelle convention de raccordement qui lui a été proposée.
Dans ces conditions, la société Courtebotte Energie ne peut, postérieurement à la signature sans réserve de la convention de raccordement, contester utilement les conditions financières dudit raccordement que si elle démontre que la société Enedis a manqué à son obligation de transparence dans l'information qu'elle doit délivrer au demandeur du raccordement, préalablement à la signature de cette convention.
Or il résulte de l'ensemble des échanges rappelés ci-dessus que la société Enedis, qui a répondu systématiquement à l'ensemble des demandes d'informations du demandeur au raccordement et lui a transmis tous les éléments utiles à la bonne compréhension des éléments composant la proposition technique et financière et la convention de raccordement, a satisfait à l'obligation de transparence qui lui incombait à l'égard de la société Courtebotte Energie.
La seule circonstance que, postérieurement à l'acceptation de la proposition technique et financière, la société Courtebotte Energie a fait réaliser par une société tierce un devis pour évaluer le montant de ces travaux de raccordement, qui a d'ailleurs été soumis à la société Enedis, laquelle a fait valoir que ce devis ne prenait pas en compte l'ensemble des coûts, n'est pas de nature à justifier la demande qu'elle a présentée au comité de règlement des différends et des sanctions aux fins de révision des conditions financières du raccordement.
Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions, qui est compétent de manière générale pour trancher les différends relatifs aux conditions dans lesquelles est conclu un contrat de raccordement au réseau, ne peut que rejeter les demandes de la société Courtebotte Energie.
Décide :
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