JORF n°286 du 11 décembre 2003

Article 2

Article 2

Chaque année, l'agent a la faculté d'alimenter son compte épargne-temps. Cette alimentation est subordonnée à :
- la prise d'au moins dix jours ouvrés de congés annuels ou de jours de réduction du temps de travail entre le 15 juillet et le 8 septembre inclus de l'année ;
- et à la prise d'au moins vingt jours de congés annuels sur l'ensemble de l'année.


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Version 1

Chaque année, l'agent a la faculté d'alimenter son compte épargne-temps. Cette alimentation est subordonnée à :

- la prise d'au moins dix jours ouvrés de congés annuels ou de jours de réduction du temps de travail entre le 15 juillet et le 8 septembre inclus de l'année ;

- et à la prise d'au moins vingt jours de congés annuels sur l'ensemble de l'année.