Vu les autres prièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 18 janvier 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 03-38-11.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 18 mars 2011, en présence de :
― M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
― M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général ;
― M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
― les représentants de la société Le Fangas II, assistés de Me Elisabeth MOISSON et de M. Ronan BESREST de la société CAPSIM ;
― les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― les rapports de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Elisabeth MOISSON, de M. Robert DARDANNE, de M. Patrick DELBOS et de M. Ronan BESREST, pour la société Le Fangas II ; la société Le Fangas II soutient que les modifications des caractéristiques de l'installation de production sont consécutives au changement de la fiche de collectes opérée par la société ERDF ; la société Le Fangas II soutient que la valeur du courant de court-circuit n'est pas indispensable pour la définition du schéma de raccordement de référence ; la société Le Fangas II persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON, de M. Laurent BERTIER et de M. Jean-François VAQUIERI, pour la société ERDF ; la société ERDF indique que l'étude détaillée mentionnait l'absence de donnée pour le calcul de la tenue aux courants de court-circuit, calculs réalisés au moment de la proposition technique et financière et ayant un impact sur le plan de protection du réseau public de distribution ; la société ERDF soutient que les modifications des caractéristiques de l'installation de production ont eu un impact financier, entre l'étude détaillée et la proposition financière, d'environ 270 000 € ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 18 mars 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
*
* *
Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Le Fangas II développe un projet de centrale photovoltaïque au sol, pour une puissance de production installée de 12 MW, sur le territoire de la commune de La Barben (Bouches-du-Rhône). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Ce projet a vocation à s'intégrer dans un parc photovoltaïque d'une puissance totale de 96 MW initié par la société Voltalia, soit huit projets de centrale photovoltaïque d'une puissance unitaire de 12 MW, sur une surface de 176 ha.
Le 1er février 2010, la société Voltalia, maître d'ouvrage délégué de la totalité du projet et agissant pour le compte de la société Le Fangas II, a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas II. Cette demande était accompagnée de sept autres demandes d'études détaillées pour les projets de centrales photovoltaïques mitoyennes.
Le 8 mars 2010, la société ERDF a accusé réception des huit demandes d'études détaillées. Elle a indiqué à la société Voltalia que les études détaillées lui seraient communiquée, au plus tard le 2 mai 2010.
Le 27 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une première étude détaillée pour le raccordement de trois projets de centrale photovoltaïque au poste source de « Lambesc », dont celui du Parc solaire Le Fangas II.
Le 29 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une seconde étude détaillée pour le raccordement des cinq autres projets de centrale photovoltaïque au poste source d'« Eguilles ».
Le 18 octobre 2010, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé un permis de construire pour la ferme photovoltaïque de la société Le Fangas II.
Le 26 octobre 2010, la société Voltalia a demandé à la société ERDF des propositions techniques et financières pour les huit projets de centrale photovoltaïque dont celui de la société Le Fangas II.
Le 19 novembre 2010, la société ERDF a accusé réception des demandes de proposition technique et financière pour le raccordement des huit projets de centrale photovoltaïque de la société Voltalia. Elle a indiqué que la date d'entrée en file d'attente des projets était fixée au 26 octobre 2010.
Le 8 décembre 2010 et à la suite d'échanges téléphoniques entre les services, la société Voltalia a adressé à la société ERDF un chèque d'acompte d'un montant de 71 034,14 € en vue du raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas II. Ce chèque d'acompte, reçu par la société ERDF le 9 décembre, a été retourné le 10 décembre 2010.
Le 10 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Le Fangas II une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 13,7 kilomètres, raccordée sur un nouveau départ du poste source « Eguilles ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 1 821 091,89 € TTC et prévu une durée de dix-huit mois pour leur réalisation. La société ERDF a également rappelé que la société Le Fangas II disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser un acompte d'un montant de 102 527,47 € TTC.
Le 22 décembre 2010, la société Voltalia a signé la proposition technique et financière transmise par la société ERDF, avec réserves.
Le même jour, la société Voltalia a versé l'acompte de 102 527,47 € demandé par ERDF.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Le Fangas II a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes présentées par la société Le Fangas II dès lors qu'elles concernent les conditions requises pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité produite par son installation de production et des conditions financières de raccordement avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.
La société ERDF estime, en outre, qu'à supposer qu'un différend existe entre les parties, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour en connaître dans la mesure où les demandes présentées par la société Le Fangas II sont relatives aux conditions requises pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité produite par son installation de production et des conditions financières de raccordement avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.
Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. [...] Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend ».
Il ressort des pièces du dossier que si, le 22 décembre 2010, la société Le Fangas II a accepté, sous réserves, la proposition technique et financière que la société ERDF lui a adressée conformément à ses obligations et versé l'acompte requis, aucune convention de raccordement n'a été signée entre les parties.
Dans ses réserves, la société Le Fangas II a contesté l'application des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2010, concernant les coûts de raccordement de son installation de production au réseau public d'électricité.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société ERDF, les demandes de la société Le Fangas II portant sur le coût du raccordement de son installation de production, il existe donc bien un différend lié à l'accès au réseau entre, d'une part, la société Le Fangas II et, d'autre part, la société ERDF qui relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur les délais de transmission de l'étude détaillée et de la proposition technique et financière :
La société Le Fangas II demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d'électricité dans l'établissement à la fois de l'étude détaillée et de l'offre de raccordement et de constater que la société Le Fangas II, par l'intermédiaire de la société Voltalia, aurait dû être destinataire d'une offre de raccordement et d'un devis au plus tard le 26 novembre 2010,et bénéficier de la réglementation applicable à cette date.
En premier lieu, aux termes de l'article 4.6 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité, de puissance supérieure à 36 kVA, au réseau public de distribution, alors applicable, l'« étude détaillée est conduite par ERDF dans un délai de trois mois ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Voltalia a demandé, le 1er février 2010, une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas II. Alors qu'elle s'était engagée à transmettre une étude détaillée avant le 2 mai 2010, ce n'est que le 27 septembre 2010, dans un délai supérieur à celui prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement, que la société ERDF en a communiqué une à la société Voltalia.
Aux termes de l'article 4.9 de la procédure mentionnée, ci-dessus, la date d'entrée en file d'attente est fixée à la date de réception par ERDF de la « fourniture par le producteur d'un des documents suivants [...] pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, ou de l'attestation prévue par l'article R. 421-31 du même code [...] ».
La société Le Fangas II n'a obtenu le permis de construire requis pour son installation de production que le 18 octobre 2010. Elle ne pouvait, donc demander une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production avant cette date.
Le non-respect par la société ERDF du délai de trois mois de remise de l'étude détaillée n'a donc pas eu d'influence sur la date d'obtention de la proposition technique et financière.
En second lieu, aux termes de l'article 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par la société ERDF, applicable à la date de la réception par ERDF de la demande de proposition technique et financière, le délai de production de l'offre de raccordement est ainsi fixé : « à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement. Ce délai peut être ramené à un mois lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― une pré-étude approfondie a été transmise ;
― les données techniques de l'installation sont inchangées depuis la pré-étude approfondie ;
― les données du réseau et les capacités réservées en puissance de raccordement impactant les résultats de la pré-étude approfondie n'ont pas été modifiées ».
Il résulte de ces dispositions que la transmission au demandeur, sous un mois, de l'offre de raccordement, c'est-à-dire la proposition technique et financière ne constitue qu'une faculté pour le gestionnaire du réseau, et non une obligation.
Au surplus, ni les pièces du dossier, ni les explications développées par les parties lors de la séance publique ne permettent d'établir que les données techniques de l'installation étaient inchangées depuis la pré-étude approfondie, c'est-à-dire l'étude détaillée.
Il ressort des pièces du dossier que la société Voltalia a demandé à la société ERDF, pour le compte de la société Le Fangas II, une proposition technique et financière le 26 octobre 2010. La société ERDF a annoncé à la société Le Fangas II dans une lettre du 19 novembre 2010, reçue le 24, que cette proposition serait communiquée dans un délai de trois mois, soit avant le 26 janvier 2011. La proposition technique et financière a été transmise à la société Le Fangas II le 10 décembre 2010, dans le délai annoncé dans le courrier de la société ERDF en date du 19 novembre 2010. La circonstance que la société Le Fangas II a adressé le 8 décembre 2010 un chèque d'acompte, d'ailleurs immédiatement retourné par la société ERDF, ne lui permet pas de soutenir qu'elle aurait valablement accepté une proposition technique et financière à cette date.
La société ERDF a donc respecté les dispositions de sa procédure de traitement des demandes de raccordement au stade de la communication d'une proposition technique et financière.
Sur la communication d'une nouvelle offre de raccordement et d'un nouveau devis pour le projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas II dans les conditions de la législation applicable au 26 novembre 2010 :
La société Le Fangas II demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF de procéder à l'établissement d'une offre de raccordement et d'un devis pour son projet conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010.
Selon le II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 7 décembre 2010, les « tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux [...]. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. [...] Toutefois, s'agissant du raccordement d'une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage précité couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux [...] ».
La proposition technique et financière ayant été communiquée à la société Le Fangas II le 10 décembre 2010, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010, celle-ci devait nécessairement prévoir que l'intégralité des coûts d'extension des réseaux est à la charge du producteur.
La demande de la société Le Fangas II relative à l'établissement d'une nouvelle offre de raccordement et d'un nouveau devis pour son projet de centrale photovoltaïque ne peut donc qu'être rejetée.
*
* *
Décide :
1 version