JORF n°14 du 17 janvier 1996

Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 9 novembre 1995 :
Considérant que les laboratoires Novalis, 74, rue d'Arcueil, 94578 Rungis Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Soprol, brochure d'information ;
Considérant que les arguments, développés page 50, au sujet de l'efficacité et de la tolérance du bisoprolol chez les sujets hypertendus et asthmatiques banalisent l'emploi de la spécialité dans une telle situation clinique,
notamment par l'allégation : << Le bisoprolol est plutôt bien toléré par les patients asthmatiques et ne nécessite, le plus souvent, qu'une légère surveillance sous traitement. >> Or l'asthme est défini par l'autorisation de mise sur le marché comme une contre-indication relative ;
Considérant que, ainsi, cette publicité ne respecte pas l'autorisation de mise sur le marché, contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique ;
Considérant que, en outre, page 49, dans le paragraphe intitulé Soprol,
respecter l'activité sexuelle, le médicament est présenté de façon excessive comme améliorant l'activité sexuelle, ce qui suggère un intérêt thérapeutique supplémentaire au regard des indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché,
la publicité pour la spécialité pharmaceutique Soprol, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.


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Version 1

Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 9 novembre 1995 :

Considérant que les laboratoires Novalis, 74, rue d'Arcueil, 94578 Rungis Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Soprol, brochure d'information ;

Considérant que les arguments, développés page 50, au sujet de l'efficacité et de la tolérance du bisoprolol chez les sujets hypertendus et asthmatiques banalisent l'emploi de la spécialité dans une telle situation clinique,

notamment par l'allégation : << Le bisoprolol est plutôt bien toléré par les patients asthmatiques et ne nécessite, le plus souvent, qu'une légère surveillance sous traitement. >> Or l'asthme est défini par l'autorisation de mise sur le marché comme une contre-indication relative ;

Considérant que, ainsi, cette publicité ne respecte pas l'autorisation de mise sur le marché, contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique ;

Considérant que, en outre, page 49, dans le paragraphe intitulé Soprol,

respecter l'activité sexuelle, le médicament est présenté de façon excessive comme améliorant l'activité sexuelle, ce qui suggère un intérêt thérapeutique supplémentaire au regard des indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché,

la publicité pour la spécialité pharmaceutique Soprol, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.