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Décision du 9 mars 2009

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 mars 2009 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ;
Considérant que le laboratoire ARKOPHARMA, a diffusé une publicité relative à la spécialité GUARAMATE, réglette ;
Considérant que ce document intitulé « GUARAMATE, prendre en charge la surcharge pondérale en complément de mesures diététiques » est une réglette de classification à partir de l'indice de masse corporelle (IMC), qui préconise de recourir à un traitement par GUARAMATE en cas de surcharge pondérale, cette dernière étant définie sur cette même réglette, par un IMC compris entre 25,0 et 29,9 kg/m² ;
Considérant que la classification internationale de l'obésité et du surpoids chez l'adulte selon l'OMS en fonction de l'IMC est la suivante :
― un poids « normal » correspond à un IMC compris entre 18,5 et 24,9 ;
― un surpoids correspond à un IMC compris entre 25,0 et 29,9 ;
― l'obésité est définie par un IMC 30 ;
Que le surpoids est une notion médicale clairement définie par un IMC compris entre 25,0 et 29,9 kg/m² ; qu'ainsi le fait de mentionner un IMC compris entre 25,0 et 29,9 kg/m² induit cette notion de surpoids ;
Considérant que l'indication validée par l'autorisation de mise sur le marché de GUARAMATE se limite à « traditionnellement utilisé comme adjuvant des régimes amaigrissants » ;
Considérant qu'ainsi ce document ne respecte pas les dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionné du code de la santé publique,
la publicité susvisée pour la spécialité pharmaceutique GUARAMATE est interdite.

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Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 mars 2009 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ;
Considérant que le laboratoire ARKOPHARMA, a diffusé une publicité relative à la spécialité GUARAMATE, réglette ;
Considérant que ce document intitulé « GUARAMATE, prendre en charge la surcharge pondérale en complément de mesures diététiques » est une réglette de classification à partir de l'indice de masse corporelle (IMC), qui préconise de recourir à un traitement par GUARAMATE en cas de surcharge pondérale, cette dernière étant définie sur cette même réglette, par un IMC compris entre 25,0 et 29,9 kg/m² ;
Considérant que la classification internationale de l'obésité et du surpoids chez l'adulte selon l'OMS en fonction de l'IMC est la suivante :
― un poids « normal » correspond à un IMC compris entre 18,5 et 24,9 ;
― un surpoids correspond à un IMC compris entre 25,0 et 29,9 ;
― l'obésité est définie par un IMC 30 ;
Que le surpoids est une notion médicale clairement définie par un IMC compris entre 25,0 et 29,9 kg/m² ; qu'ainsi le fait de mentionner un IMC compris entre 25,0 et 29,9 kg/m² induit cette notion de surpoids ;
Considérant que l'indication validée par l'autorisation de mise sur le marché de GUARAMATE se limite à « traditionnellement utilisé comme adjuvant des régimes amaigrissants » ;
Considérant qu'ainsi ce document ne respecte pas les dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionné du code de la santé publique,
la publicité susvisée pour la spécialité pharmaceutique GUARAMATE est interdite.