Article 2
La présente autorisation ne remet pas en cause l'échéance de la durée de l'autorisation délivrée par les ministres chargés de la santé et de la recherche le 21 mars 2005. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.
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