Article 1
L'importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, y compris les préparations homéopathiques à des dilutions inférieures ou égales à la cinquième dilution centésimale hahnemannienne, contenant de l'éphédrine et de l'Ephédra ou Ma Huang ainsi que la prescription, la délivrance et l'administration à l'homme de la plante Ephédra ou Ma Huang sont interdites.
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