JORF n°0079 du 4 avril 2013

Décision du 8 février 2013

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment ses articles 3, 10 et 22 ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national, notamment ses articles 3 et 124 ;

Vu la demande de RFF en date du 22 octobre 2012 ;

Vu l'avis de l'EPSF en date du 22 décembre 2012,

Décident :

Article 1

La dérogation aux dispositions de l'annexe VII de l'arrêté du 19 mars 2012 en raison de l'implantation, sur le RFN, de signaux non repris en annexe VII de cet arrêté et non encore publiés dans la documentation d'exploitation est accordée sur les sections frontières suivantes :
― entre la frontière belge et la gare de Baisieux ;
― entre la frontière belge et la gare de Haumont ;
― entre la frontière belge et la gare de Jeumont ;
― entre la frontière belge et la gare de Longwy ;
― entre la frontière luxembourgeoise et la gare d'Audun-le-Tiche ;
― entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Thionville ;
― entre la frontière allemande et la gare d'Apach ;
― entre la frontière allemande et la gare de Sarreguemines ;
― entre la frontière suisse et la gare de Saint-Louis ;
― entre la frontière suisse et la gare de Morteau ;
― entre la frontière suisse et la gare de Pontarlier ;
― entre la frontière suisse et la gare de Vallorcine ;
― entre la frontière italienne et la gare de Modane ;
― entre la frontière espagnole et la gare de La Tour de Carol-Enveigt.

Article 2

La dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 2012, en raison des procédures prévues dans la documentation d'exploitation établie et publiée par RFF, est accordée sur les sections frontières suivantes :
― entre la frontière belge et la gare de Haumont ;
― entre la frontière belge et la gare de Jeumont ;
― entre la frontière belge et la gare de Longwy ;
― entre la frontière luxembourgeoise et la gare d'Audun-le-Tiche ;
― entre la frontière allemande et la gare d'Apach ;
― entre la frontière suisse et la gare de Saint-Louis ;
― entre la frontière suisse et la gare de Delle ;
― entre la frontière suisse et la gare de Pontarlier ;
― entre la frontière italienne et la gare de Modane ;
― sur la section en territoire français de la ligne Coni-Breil-Vintimille entre les points frontières Nord (col de Tende) et Sud (Piene) avec l'Italie ;
― entre la frontière espagnole et la gare de Cerbère ;
― entre la frontière espagnole et la gare de La Tour de Carol-Enveigt.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2013.

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité

et de la régulation ferroviaires,

B. Chevalier

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité

et de la régulation ferroviaires,

B. Chevalier