JORF n°0250 du 27 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation du port de la robe d'avocat

Résumé Les avocats doivent porter la robe pendant les audiences et ne pas ajouter de signes distinctifs.

Le règlement intérieur national de la profession d'avocat est ainsi modifié :
Après l'article 1.3, il est inséré un article 1.3 bis ainsi rédigé :

« Art. 1.3 bis. - Port du costume de la profession.
« Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession”.
« L'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe. »


Historique des versions

Version 1

Le règlement intérieur national de la profession d'avocat est ainsi modifié :

Après l'article 1.3, il est inséré un article 1.3 bis ainsi rédigé :

« Art. 1.3 bis. - Port du costume de la profession.

« Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession”.

« L'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe. »