JORF n°0277 du 29 novembre 2019

Article 4

Article 4

Le montant de la rémunération annuelle ne peut être inférieur à 300 euros hors taxes, sous réserve de l'application des dispositions du III de l'article 3.


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Le montant de la rémunération annuelle ne peut être inférieur à 300 euros hors taxes, sous réserve de l'application des dispositions du III de l'article 3.