Article 3
I. - Lorsque le montant de l'assiette telle que définie à l'article 1er est inférieur ou égal à 17 000 euros, le redevable peut opter pour le calcul de la rémunération due en application des articles 1er et 2 selon la grille de calcul ci-après :
Grille de calcul optionnelle
|Assiette (en euros)| Montant annuel
pour un service
(en euros) |Complément annuel
par service supplémentaire
(en euros)| |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Jusqu'à | 4 000 | 300 |50 |
| | | | |
| Au-delà de 4 000 | Jusqu'à 7 000 | 700 |115|
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| Au-delà de 7 000 | Jusqu'à 10 000 | 1 100 |180|
| | | | |
| Au-delà de 10 000 | Jusqu'à 17 000 | 1 700 |280|
| Au-delà de 17 000 |Barème proportionnel mentionné à l'article 2| | |
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II. - La rémunération mentionnée au I est réduite par application d'un abattement de 5 % pour paiement par prélèvement automatique.
III. - La rémunération mentionnée au I est réduite par application d'un abattement :
- de 75 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est inférieure ou égale à 91 jours calendaires ;
- de 50 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 91 jours calendaires et inférieure ou égale à 182 jours calendaires ;
- de 25 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 182 jours calendaires et inférieure ou égale à 273 jours calendaires.
Lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 273 jours calendaires, il n'y a pas d'abattement.
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