JORF n°0277 du 29 novembre 2019

Article 3

Article 3

I. - Lorsque le montant de l'assiette telle que définie à l'article 1er est inférieur ou égal à 17 000 euros, le redevable peut opter pour le calcul de la rémunération due en application des articles 1er et 2 selon la grille de calcul ci-après :

Grille de calcul optionnelle

|Assiette (en euros)| Montant annuel
pour un service
(en euros) |Complément annuel
par service supplémentaire
(en euros)| | |-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---| | Jusqu'à | 4 000 | 300 |50 | | | | | | | Au-delà de 4 000 | Jusqu'à 7 000 | 700 |115| | | | | | | Au-delà de 7 000 | Jusqu'à 10 000 | 1 100 |180| | | | | | | Au-delà de 10 000 | Jusqu'à 17 000 | 1 700 |280| | Au-delà de 17 000 |Barème proportionnel mentionné à l'article 2| | | | | | | | | | | | |

II. - La rémunération mentionnée au I est réduite par application d'un abattement de 5 % pour paiement par prélèvement automatique.
III. - La rémunération mentionnée au I est réduite par application d'un abattement :

- de 75 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est inférieure ou égale à 91 jours calendaires ;
- de 50 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 91 jours calendaires et inférieure ou égale à 182 jours calendaires ;
- de 25 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 182 jours calendaires et inférieure ou égale à 273 jours calendaires.

Lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 273 jours calendaires, il n'y a pas d'abattement.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsque le montant de l'assiette telle que définie à l'article 1er est inférieur ou égal à 17 000 euros, le redevable peut opter pour le calcul de la rémunération due en application des articles 1er et 2 selon la grille de calcul ci-après :

Grille de calcul optionnelle

Assiette (en euros)

Montant annuel

pour un service

(en euros)

Complément annuel

par service supplémentaire

(en euros)

Jusqu'à

4 000

300

50

Au-delà de 4 000

Jusqu'à 7 000

700

115

Au-delà de 7 000

Jusqu'à 10 000

1 100

180

Au-delà de 10 000

Jusqu'à 17 000

1 700

280

Au-delà de 17 000

Barème proportionnel mentionné à l'article 2

II. - La rémunération mentionnée au I est réduite par application d'un abattement de 5 % pour paiement par prélèvement automatique.

III. - La rémunération mentionnée au I est réduite par application d'un abattement :

- de 75 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est inférieure ou égale à 91 jours calendaires ;

- de 50 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 91 jours calendaires et inférieure ou égale à 182 jours calendaires ;

- de 25 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 182 jours calendaires et inférieure ou égale à 273 jours calendaires.

Lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 273 jours calendaires, il n'y a pas d'abattement.