JORF n°0059 du 11 mars 2014

Annexe

A N N E X E

EXPÉRIMENTATION DU DISPOSITIF DE SIGNALISATION RELATIF À LA VOIE SPÉCIALISÉE PARTAGÉE SUR L'AUTOROUTE A 48 (SECTION CONCÉDÉE À LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES RHÔNE-ALPES)

I. ― Objet de l'expérimentation

L'expérimentation s'identifie comme un essai de signalisation soumis aux conditions de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 23 octobre 1963 (dénommée ci-après « l'instruction »).
Le dispositif expérimental de signalisation déroge :
― en premier lieu, au c du 6° de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et aux dispositions du B de l'article 109-3 de la sixième partie de l'instruction ;
― en deuxième lieu, à l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié et à l'article 72-3 de la cinquième partie de l'instruction ;
― en troisième lieu, au A de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié et à l'article 50 de la quatrième partie de l'instruction.
Il consiste en la mise en place :
― premièrement, d'un signal lumineux constitué d'un seul feu circulaire rouge clignotant muni d'un pictogramme « BUS », tel qu'utilisé pour les signaux R13b et R15b associé à un panonceau de type M3a (flèche indiquant la position de la voie concernée, en l'espèce à gauche) ;
― deuxièmement, d'un panneau d'indication de conditions particulières de circulation par voie de type C24a comportant l'encart du panneau B0, prescription d'interdiction de circulation dans les deux sens sur la VSP, associée à la mention « sauf autorisation » en cas d'activation de la voie spécialisée ;
― troisièmement, d'un panneau d'interdiction de type B0 associé à un panonceau M9 indiquant « sauf autorisation et arrêt d'urgence » et un panonceau M3a (flèche indiquant la position de la voie concernée, en l'espèce à gauche).
Aucune autre dérogation n'est prévue pour cette expérimentation.

II. ― Motif de l'expérimentation

En cas d'accident ou d'incident sur la voie spécialisée partagée (dénommée ci-après « VSP »), le feu d'alerte à destination des conducteurs de transports en commun a pour fonction d'informer les conducteurs de transports en commun, habilités à circuler sur la voie spécialisée partagée, d'une fermeture d'urgence de cette voie. Lors de l'activation de ces feux, les conducteurs ont l'obligation de se rabattre sur la section courante.
En amont de la VSP, le panneau de conditions particulières de circulation par voie (C24a à prismes) informe, d'une part, les usagers qu'ils ne sont pas autorisés à circuler sur la voie spécialisée partagée et, d'autre part, les conducteurs de transports en commun de l'état d'activation de la voie spécialisée. Lorsque la VSP est désactivée, en situation d'urgence ou non, la flèche signalant la VSP comporte l'encart du panneau B0. En cas d'activation, la mention « sauf autorisation » lui est ajoutée. Seuls les véhicules autorisés sont alors habilités à circuler sur la voie spécialisée.
En complément de la signalisation variable sur portique indiquant l'état d'activation de la VSP, la signalisation verticale fixe d'interdiction informe les usagers qu'ils ne sont pas autorisés à circuler sur cette voie sans autorisation, sauf en cas d'arrêt d'urgence.

III. ― Description du dispositif

La signalisation expérimentale est composée, premièrement, d'un feu circulaire rouge clignotant muni d'un « BUS » associé à un panonceau de type M3a implanté entre 200 et 250 m sur la voie spécialisée partagée.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 59 du 11/03/2014 texte numéro 17

Le dispositif est associé à des caméras de détection automatique d'incidents (DAI) implantées tous les 250 m environ sur la voie spécialisée partagée et reliées à un système de télétransmission.
Deuxièmement, le dispositif expérimental est composé d'un panneau de type C24a à prismes implanté en accotement en amont de la voie spécialisée.
Lorsque la VSP est désactivée, en urgence ou non, la flèche signalant la VSP comporte l'encart d'un panneau de type B0 « interdiction de circuler dans les deux sens ». En cas d'activation, la mention « sauf autorisation » y est ajoutée.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 59 du 11/03/2014 texte numéro 17

Troisièmement, le dispositif expérimental comporte un panneau d'interdiction de type B0 associé à un panonceau M9 indiquant « sauf autorisation et arrêt d'urgence » et un panonceau M3a implantés en bordure de la voie spécialisée.

IV. ― Site d'implantation

La signalisation expérimentale est implantée en bordure de la voie spécialisée partagée de l'autoroute A 48, dans le sens de circulation Lyon―Grenoble, entre le PK 85 + 400 et le PK 91.

V. ― Conditions de mise en œuvre

Le rapport d'évaluation mentionné au VI précisera la date de mise en œuvre du dispositif de signalisation.

VI. ― Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte, notamment, les éléments suivants :
― la lisibilité et la compréhension par les usagers du dispositif de signalisation sur la partie concédée de la VSP ;
― l'accidentalité générale.
En outre, le protocole d'évaluation comporte un tableau de bord permettant d'établir l'utilisation de cette voie par les usagers autres que les transports en commun autorisés (arrêts d'urgence, utilisation des refuges, circulation par des véhicules non autorisés, etc.). Ce tableau de bord est commun à l'ensemble de la voie spécialisée partagée, pour les réseaux autoroutiers non concédés et concédés.
Le cahier des charges de l'évaluation sera mis au point avec le CEREMA (direction technique territoire et ville) et validé par les services de la délégation à la sécurité et à la circulation routières.
Le suivi de cette expérimentation donnera lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation respectant ce cahier des charges. Il sera remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental.

VII. ― Sécurité de la circulation

Cette autorisation d'expérimentation est sans préjudice de l'exercice de la responsabilité des autorités de police compétentes à l'égard de la sécurité des usagers, notamment en cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale. Dans ces hypothèses, le délégué à la sécurité et à la circulation routières est informé ; en fonction des circonstances, ce dernier peut suspendre son autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.