JORF n°0135 du 11 juin 2016

Décision du 7 juin 2016

Le directeur du service de l'informatique de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Vu le décret n° 62-1587 modifié, du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-1152 du 5 novembre 1985 portant création d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministre de l'économie, des finances et du budget par suppression d'une direction générale, d'une direction, d'une mission et d'un service ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l'article 3 du décret 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ;

Vu le décret n° 2001-1178 modifié, du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2002 relatif au service de l'informatique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à l'organisation du service de l'informatique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et portant désignation d'un ordonnateur secondaire ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2006 portant nomination de M. Jean-Pierre MARTIN en qualité de directeur du service de l'informatique de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Décide :

Article 1

Le directeur du service de l'informatique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ordonnateur secondaire à vocation nationale au service de l'informatique de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, donne délégation de signature à M. David TUBERT, directeur départemental de 2e classe de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, à l'effet de signer tous actes relatifs à l'exécution des recettes et des dépenses du budget général de l'Etat relevant de la compétence du service de l'informatique.
La délégation de signature est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux titulaires des créances de l'Etat ainsi que pour relever de la prescription ces mêmes créanciers.
En ce qui concerne la délégation de signature en matière de relèvement de la prescription quadriennale, la décision doit être conforme à l'avis du comptable assignataire dans la limite des seuils fixés pour l'application de l'article 1er du décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998.
En cas de décision non conforme à l'avis du comptable, le directeur du service de l'informatique reste compétent.

Article 2

Dans tous les cas, délégation n'est pas consentie en ce qui concerne :

- les ordres de réquisition du comptable public ;
- les décisions de passer outre aux avis du receveur général des finances, contrôleur financier en matière d'engagement des dépenses.

Article 3

M. David TUBERT procédera au dépôt de son contreseing près le receveur général des finances à Paris.

Fait le 7 juin 2016.

J.-P. Martin