JORF n°0015 du 18 janvier 2015

Article 5

Article 5

Langues étrangères.
La formation commune de base dispensée aux élèves avocats comporte un volet spécifique, fixé par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle d'avocats, consacré à l'enseignement d'une ou plusieurs langues étrangères.
Le conseil d'administration choisit la ou les langues enseignées parmi celles fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Langues étrangères.

La formation commune de base dispensée aux élèves avocats comporte un volet spécifique, fixé par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle d'avocats, consacré à l'enseignement d'une ou plusieurs langues étrangères.

Le conseil d'administration choisit la ou les langues enseignées parmi celles fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.