Article 1
L'ordonnancement de toutes les dépenses directement nécessaires au fonctionnement des services d'instruction et, notamment, des dépenses de personnel est délégué au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence.
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L'ordonnancement de toutes les dépenses directement nécessaires au fonctionnement des services d'instruction et, notamment, des dépenses de personnel est délégué au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence.
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