Article 10
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
- Les personnes éloignées du service appelées à voter par correspondance sont avisées au moins quinze jours avant la date des élections de leur inscription sur les listes et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;
- Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés par la secrétaire générale de la commission huit jours francs au moins avant la date du scrutin ;
- Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service ;
- L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe de couleur bleue non gommée (dite enveloppe n° 1) et qui doit ne porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une autre enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote ;
- L'enveloppe doit être adressée au bureau de vote compétent par voie postale ou par voie administrative, et doit parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
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