JORF n°110 du 12 mai 2002

Article 10

Article 10

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. Les personnes éloignées du service appelées à voter par correspondance sont avisées au moins quinze jours avant la date des élections de leur inscription sur les listes et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés par la secrétaire générale de la commission huit jours francs au moins avant la date du scrutin ;
  3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service ;
  4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe de couleur bleue non gommée (dite enveloppe n° 1) et qui doit ne porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une autre enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote ;
  5. L'enveloppe doit être adressée au bureau de vote compétent par voie postale ou par voie administrative, et doit parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

Historique des versions

Version 1

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. Les personnes éloignées du service appelées à voter par correspondance sont avisées au moins quinze jours avant la date des élections de leur inscription sur les listes et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;

2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés par la secrétaire générale de la commission huit jours francs au moins avant la date du scrutin ;

3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service ;

4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe de couleur bleue non gommée (dite enveloppe n° 1) et qui doit ne porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une autre enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote ;

5. L'enveloppe doit être adressée au bureau de vote compétent par voie postale ou par voie administrative, et doit parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.