JORF n°0019 du 23 janvier 2010

Décision du 6 janvier 2010

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, articles 8-IV et 25-I-1 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 713-7 ;

Vu les délibérations n°s 2009-689 et 2009-690 du 10 décembre 2009 portant autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Décide :

Article 1

Il est créé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de permettre :
1° La constitution et la gestion d'un fichier des bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° La liquidation des soins médicaux gratuits et d'appareillage dus à ces bénéficiaires.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
1° Gestion des bénéficiaires :
a) Numéro identifiant du bénéficiaire des soins médicaux gratuits et d'appareillage ;
b) Numéro d'inscription de la pension au grand-livre de la dette publique ;
c) Nom, prénoms ;
d) Date et lieu de naissance ;
e) Nom, prénoms du représentant légal lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire mineur ou majeur incapable ;
f) Situation militaire : catégorie, conflit, armée, radiation ;
g) Adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du bénéficiaire ;
h) Caisse d'assurance maladie d'appartenance ;
i) Infirmités dont est atteint le bénéficiaire, ayant fait l'objet d'une demande de pension, ouvrant droit à pension et n'ouvrant pas droit à pension ;
j) Dates de début et de fin de droit aux soins médicaux gratuits et d'appareillage ;
k) Décisions concernant les prestations ;
l) Domiciliation bancaire du bénéficiaire.
2° Liquidation des soins :
a) Numéro FINESS, nom de l'établissement ;
b) Numéro d'ordre, nom, prénom, spécialité du professionnel de santé ;
c) Adresses des établissements de soins et professionnels de santé ;
d) Codes des prestations en nature, des actes médicaux, paramédicaux, de biologie médicale, de médicaments et d'appareillage (code classification commune des actes médicaux, code nomenclature générale des actes professionnels, code nomenclature des actes de biologie médicale, code club interpharmaceutique, code liste des produits et prestations) ;
e) Domiciliation bancaire du destinataire du paiement ;
f) Prix unitaire de la prestation ;
g) Base du remboursement ;
h) Date et montant total du remboursement ;
i) Montant des indus.

Article 3

La conservation des informations est fixée pour une durée de cinq ans à compter de la date de fin des droits.

Article 4

Peuvent accéder au traitement de données :
1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au i du 1° de l'article 2, les agents habilités de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans la limite de leurs attributions ;
2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits et les personnels habilités placés sous son autorité ;
3° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les techniciens de l'ouverture de droits, uniquement pour la reprise des données des bénéficiaires existants.

Article 5

Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1° Les bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Les professionnels de santé ayant dispensé les soins ;
3° Le service de pension des armées ;
4° Le service de santé des armées ;
5° L'Office national des anciens combattants ;
6° La direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
7° Les caisses d'assurance maladie ;
8° L'administration fiscale ;
9° Les banques gestionnaires des comptes des destinataires de règlement ;
10° Les prestataires de services.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2010.

A. Pastor