Art. 2. - Le montant de 1,87 F par heure, soit 0,031 17 F par minute, qui figure à l'article 6, alinéa 1, de la décision du 4 janvier 2001 susvisée est remplacé par le montant de 28,51 pour 100 heures.
Le montant de 2,81 F par heure, soit 0,046 8 F par minute, qui figure à l'article 6, alinéa 2, de la décision du 4 janvier 2001 susvisée est remplacé par le montant de 42,84 pour 100 heures.
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