JORF n°293 du 17 décembre 1996

Art. 2. - Cet organisme est habilité à percevoir, avant le 1er mars 1997,
les contributions des employeurs de dix salariés et plus, assujettis à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue, dans la limite de 10 p. 100 du montant de cette participation.
Il devra produire un décompte des fonds perçus ainsi qu'un compte rendu d'utilisation de ces derniers.


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Version 1

Art. 2. - Cet organisme est habilité à percevoir, avant le 1er mars 1997,

les contributions des employeurs de dix salariés et plus, assujettis à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue, dans la limite de 10 p. 100 du montant de cette participation.

Il devra produire un décompte des fonds perçus ainsi qu'un compte rendu d'utilisation de ces derniers.