Vu le courrier du 11 juin 2012 par lequel la société ERDF indique qu'elle examine la possibilité de trouver une solution transactionnelle au différend qui l'oppose à M. Perroy.
Vu le courrier du 12 juin 2012 par lequel M. Perroy déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société Electricité Réseau Distribution France.
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Vu le courrier du 13 août 2012 par lequel la société ERDF indique qu'elle n'a aucune observation ni réserve à formuler sur le désistement de M. Perroy, un protocole transactionnel ayant été effectivement conclu entre les parties.
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 3 avril 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 10-38-12 ;
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Considérant que dans son courrier du 12 juin 2012, M. Perroy déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société Electricité Réseau Distribution France, conséquemment à la transaction engagée entre les parties.
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. Perroy,
Décide :
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