JORF n°0226 du 28 septembre 2012

Vu le courrier du 11 juin 2012 par lequel la société ERDF indique qu'elle examine la possibilité de trouver une solution transactionnelle au différend qui l'oppose à M. Perroy.
Vu le courrier du 12 juin 2012 par lequel M. Perroy déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société Electricité Réseau Distribution France.

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Vu le courrier du 13 août 2012 par lequel la société ERDF indique qu'elle n'a aucune observation ni réserve à formuler sur le désistement de M. Perroy, un protocole transactionnel ayant été effectivement conclu entre les parties.
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 3 avril 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 10-38-12 ;

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Considérant que dans son courrier du 12 juin 2012, M. Perroy déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société Electricité Réseau Distribution France, conséquemment à la transaction engagée entre les parties.
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. Perroy,
Décide :


Historique des versions

Version 1

Vu le courrier du 11 juin 2012 par lequel la société ERDF indique qu'elle examine la possibilité de trouver une solution transactionnelle au différend qui l'oppose à M. Perroy.

Vu le courrier du 12 juin 2012 par lequel M. Perroy déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société Electricité Réseau Distribution France.

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Vu le courrier du 13 août 2012 par lequel la société ERDF indique qu'elle n'a aucune observation ni réserve à formuler sur le désistement de M. Perroy, un protocole transactionnel ayant été effectivement conclu entre les parties.

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 3 avril 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 10-38-12 ;

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Considérant que dans son courrier du 12 juin 2012, M. Perroy déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société Electricité Réseau Distribution France, conséquemment à la transaction engagée entre les parties.

Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. Perroy,

Décide :