Le président du comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 2 avril 2012 sous le numéro 10-38-12, présentée par M. François Perroy.
M. Perroy a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, d'un litige portant sur le raccordement de sa maison individuelle au réseau public de distribution d'électricité.
Il demande au comité de règlement des différends et des sanctions,
A titre principal de :
― dire et juger que l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixe de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ; qu'aucune participation d'urbanisme n'a été imposée lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme à M.Perroy, qu'il en résulte qu'aucune participation ne pouvait lui être demandée et que dès lors il ne pouvait lui être imposé que la réalisation d'équipements privatifs ;
― dire et juger que l'extension de réseau qui a été réalisée pour le raccordement de la maison individuelle de M. Perroy constitue un équipement public ; qu'en conséquence les sommes qui lui ont été réclamées pour cette extension participent au financement d'équipements publics à titre de taxes et participations, comme en disposent les articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme, et sont donc illégales ; que de surcroît la société ERDF ne conteste pas avoir mis à la charge de M. Perroy le financement d'équipements publics ;
― dire et juger que les travaux ainsi réalisés n'étaient pas requis pour la réalisation du seul raccordement à la maison de M. Perroy, que d'autres habitations ont été reliées à cette extension de réseau et qu'ainsi l'équipement achevé ne saurait constituer un équipement privatif ;
A titre subsidiaire de :
― dire et juger que le réseau reliant la maison individuelle de M. Perroy au réseau public d'électricité excède la longueur légale de 100 mètres ainsi qu'en dispose l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
― dire et juger que le terrain d'assiette défini par l'alinéa 3 de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme doit être entendu comme constitué par la parcelle pour laquelle a été délivré le permis de construire et non élargi à l'« ensemble des terrains situés hors domaine public » ainsi que le prétend la société ERDF dans son courrier du 25 janvier 2012.
Par conséquent :
― dire et juger que la participation demandée et facturée par la société ERDF à M. Perroy pour financer l'extension d'un réseau public d'électricité nécessaire au raccordement de sa maison et qui pourra desservir d'autres habitations est illégale ;
― enjoindre la société ERDF à rembourser les sommes facturées pour l'extension du réseau s'élevant à 3 506,77 €, sous un délai de quinze jours à compter de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
― enjoindre la société ERDF à verser des intérêts moratoires s'élevant à 500 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de mise en demeure.
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