Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société Sol'Prod de présenter ses observations.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 1er mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 29-38-11 ;
Vu la décision du 28 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Sol'Prod ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 5 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société Sol'Prod ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Mounir MEDDEB.
Après avoir entendu :
Le rapport de M. Didier LAFFAILLE présentant les moyens et les conclusions des parties ;
Les observations de Me Rémi ANTOMARCHI pour la société Sol'Prod ; la société Sol'Prod persiste dans ses moyens et conclusions ;
Les observations de Me Mounir MEDDEB pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 5 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Sol'Prod soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de la procédure de traitement par celle-ci des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production parce que, d'une part, le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et, d'autre part, le litige porte sur l'accès audit réseau.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître du différend soulevé par la société Sol'Prod, car il n'est pas lié à un problème d'accès ou d'utilisation des réseaux publics d'électricité, mais aux conditions de mise en œuvre du dispositif d'obligation d'achat, pour lequel le comité n'a aucune compétence.
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Il n'est pas contesté qu'une demande de proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production a été enregistrée par la société ERDF, le 10 août 2010, et qu'il existe un différend portant sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Sol'Prod demande au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence ;
― de traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Sol'Prod comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 10 août 2010 ;
― de traiter la proposition technique et financière transmise à la société Sol'Prod comme ayant été établie le 10 novembre 2010 et acceptée immédiatement.
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer, avant le 2 décembre 2010, au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'espèce, la société Sol'Prod n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, à la société Sol'Prod une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
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Décide :
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