JORF n°0131 du 9 juin 2018

Décision du 5 juin 2018

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique ;

Vu la décision du 18 septembre 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Décide :

Article 1

Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la décision du 18 septembre 2014 susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »

Article 2

Après l'article 6 de la même décision, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection organisée en 2018 comprennent un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux 76,06 % de femmes et 23,94 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission. »

Article 3

Au 2° de l'article 8 de la même décision, les mots : « relevant du même collège » sont supprimés.

Article 4

L'article 13 de la même décision est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission définies à l'article 6-1. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
« Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Article 5

L'article 14 de la même décision est modifié comme suit :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles. ».

Article 6

L'article 15 de la même décision est modifié comme suit :

« Art. 15. - Les règles électorales du renouvellement de la commission sont définies par l'arrêté d'organisation des élections professionnelles des instances consultatives du ministère de l'intérieur. ».

Article 7

Les articles 16 à 21 et 24 de la même décision sont abrogés.

Article 8

La présente décision entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 9

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2018.

P. Brice