Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42 et 42-7 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société TV7 Bordeaux ;
Vu la convention signée le 7 juin 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TV7 Bordeaux et ses avenants, notamment ses articles 4-1-1, 4-1-3 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 7 juin 2005, l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, le titulaire transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ; qu'aux termes de l'article 4-1-3 de la même convention : « l'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent en matière de programmes » ; qu'en méconnaissance de ces stipulations, la société TV7 Bordeaux n'a pas fourni au Conseil les documents précités pour l'exercice 2013 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :