JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité et contrôle des candidatures syndicales

Résumé Les syndicats et les candidats doivent suivre des règles strictes pour pouvoir participer aux élections, et certains agents ne peuvent pas se présenter.

La direction des ressources humaines s'assure que les organisations syndicales remplissent les critères permettant de se présenter aux élections. Elle contrôle également dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, l'éligibilité des candidats.
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce scrutin, à l'exception :

- des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, c'est-à-dire les agents sous mesure de tutelle et les agents auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection.


Historique des versions

Version 1

La direction des ressources humaines s'assure que les organisations syndicales remplissent les critères permettant de se présenter aux élections. Elle contrôle également dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, l'éligibilité des candidats.

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce scrutin, à l'exception :

- des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

- les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

- les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, c'est-à-dire les agents sous mesure de tutelle et les agents auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection.