Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 à compter du 1er janvier 2009.
Décision du 30 septembre 2008
Article 3
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Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 à compter du 1er janvier 2009.