JORF n°0283 du 7 décembre 2011

Décision du 30 novembre 2011

La commission,

Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 2011 portant nomination du président de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision du 9 septembre 1987 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010,

Décide :

Article 1

L'article 1er de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération due par les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale, est déterminée selon le tableau suivant :

(en euros)

|NOMBRE
de places assises|NOMBRE D'HABITANTS| | | | | |------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------|-----| | | 2 000 |2 001-
15 000|15 001-
50 000|¹ 50 000|Paris| | Petits cafés | 90 | 90 | 110 | 140 | 210 | | 30 | 116 | 144 | 195 | 283 | 431 | | 31-60 | 168 | 210 | 284 | 411 | 627 | | 61-100 | 193 | 242 | 326 | 453 | 690 | | 101 | 222 | 278 | 359 | 498 | 759 |

A défaut de connaître le nombre de places assises, l'établissement est facturé selon la tranche "31-60 places”.
Les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d'une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire) sont dénommés "petits cafés”, quel que soit le nombre de places assises.
Les établissements qui exercent également une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, tels que définis à l'article 2, pour la même période et dans le même lieu, et sont facturés à ce titre se voient appliquer un abattement de 25 % sur les montants facturés selon le tableau ci-dessus.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Le minimum exclut l'application de tout abattement ou réduction, dans cet article comme dans les suivants. »

Article 2

La présente décision s'appliquera aux diffusions de musiques de sonorisation réalisées à compter du 1er janvier 2012 dans les établissements mentionnés à l'article 1er et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2011.

Pour la commission :

Le président,

G. Andréani