Art. 2. - Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 %.
Sont déduits de cette assiette :
1o Un abattement de 12 % pour les établissements qui communiquent dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice social une déclaration certifiée de l'ensemble des recettes brutes détaillées réalisées au titre de cet exercice et une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale au titre de cet exercice ; cet abattement est pris en compte pour le calcul des paiements mensuels ;
2o Un abattement supplémentaire de 15 % pour les établissements qui s'acquittent, avant le 25 du mois d'émission de la facture, du montant facturé mensuellement ; cet abattement est porté à 17 % en cas de paiement par prélèvement automatique.
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