Article 26
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Définition des représentants habilités à délibérer en matière disciplinaire
Lorsque la commission consultative paritaire se prononce en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'Administration, sont appelés à délibérer.
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