JORF n°0222 du 23 septembre 2016

Décision du 30 mai 2016

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 7 août 2014 et régularisée le 15 septembre 2014, sous le numéro 22-38-14, présentée par M. A., demeurant…, …, …, de nationalité française.
M. A. a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), s'agissant de la dépose d'une ligne électrique et du raccordement d'une construction au réseau public de distribution d'électricité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A. est propriétaire d'une parcelle cadastrée …, située sur la commune d'Agde (Hérault). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 10 septembre 1996, la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF ») a informé M. A. qu'un branchement provisoire avait bien été réalisé au début du mois d'août 1996 à la demande des services de la voirie de la ville d'Agde et que la réalisation de ce branchement ainsi que les consommations d'énergie afférentes avaient été facturées à la mairie d'Agde.
Le 8 juillet 1997, la commune d'Agde et M. A. ont conclu un bail de location pour la parcelle concernée et les aménagements réalisés aux fins d'y installer une « aire de loisirs ». Après avoir été reconduit le 20 juin 2002, ce bail a pris fin le 31 mai 2003.
Le 10 novembre 1997, M. A. a indiqué à la société EDF, d'une part, qu'il avait résilié son abonnement d'électricité et qu'il interdisait tout branchement électrique sur son terrain à toute autre personne que la mairie d'Agde et, d'autre part, qu'il louait son terrain à cette dernière pour une période de cinq ans, après laquelle il reprendrait l'abonnement à son nom.
Le 29 avril 2003, le maire adjoint délégué à l'urbanisme et aux travaux publics de la mairie d'Agde a informé M. A. du classement de la parcelle en zone naturelle ND protégée du plan d'occupation des sols et qu'elle était de ce fait inconstructible et interdite à un usage de type vide-grenier, exposition de voitures et divers. Il a également indiqué que le secteur était concerné par la zone rouge de risques graves du plan de prévention des risques d'inondation approuvé par le préfet de l'Hérault.
En 2004, la ligne électrique alimentant la construction sise sur cette parcelle ainsi que l'alimentation provisoire située en limite de propriété ont été déposées par la société EDF.
Le 13 décembre 2005, la société EDF a indiqué à M. A. que le branchement électrique de sa parcelle a été déposé dans la mesure où, d'une part, il était improductif depuis 1998 et, d'autre part, pour des raisons de sécurité, le branchement ayant été saccagé par des gens du voyage pour lesquels la mairie d'Agde avait demandé une alimentation provisoire en limite de propriété. La société EDF précise que ce branchement provisoire a également été déposé.
En outre, la société EDF a indiqué à M. A. que pour toute demande de raccordement dans cette zone classée rouge et soumise obligatoirement à autorisation municipale, il devait faire une demande de devis.
Le 9 janvier 2006, la société EDF a communiqué à M. A. une proposition de raccordement de la parcelle au réseau public de distribution, d'un montant de 833,71 euros TTC.
Le 1er février 2006, le maire adjoint délégué à l'urbanisme et aux travaux publics de la mairie d'Agde a indiqué à M. A. que les constructions et installations édifiées sur la parcelle étaient illicites et irrégulières, car non préalablement autorisées et qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un raccordement au réseau public de distribution.
Le 6 juin 2006, M. A. a donné son accord pour la réalisation des travaux de raccordement et a réglé en chèque la totalité du montant des travaux.
Le 6 mai 2008, le tribunal administratif de Montpellier a constaté l'illégalité de la décision de la commune portant interdiction d'exploiter le terrain dont M. A. est propriétaire.
Le 25 mars 2009, M. A. a demandé à la société ERDF le rétablissement du raccordement de la construction sise sur la parcelle.
Le 7 mai 2009, la société ERDF a opposé à M. A. un refus pour le rétablissement du raccordement, à la suite de l'opposition du maire de la commune d'Agde.
Le 26 mai 2009, la société ERDF a indiqué à M. A. avoir retourné, le 7 mai 2009, le chèque de 833,71 euros.
Le 15 mai 2010, M. A. a indiqué à la société ERDF qu'elle n'avait pas besoin de l'avis du maire d'Agde pour corriger l'erreur commise, à savoir la dépose de la ligne électrique sans en être informé.
Le 28 juillet 2010, la société ERDF a indiqué à M. A. qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande, compte tenu de l'opposition formulée par le maire de la commune d'Agde dans l'exercice de ses pouvoirs de police d'urbanisme.
La société ERDF a également indiqué que le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers avait confirmé le bien-fondé de sa position, en relevant que la demande de raccordement se heurtait à l'interdiction édictée par la commune d'Agde le 1er février 2006, et qu'en sa qualité de concessionnaire la société ERDF était tenue de s'y conformer.
Le 19 mars 2011, M. A. a renouvelé sa demande au maire de la commune d'Agde afin d'obtenir un branchement provisoire pour son exploitation de vide-grenier.
Le 2 novembre 2011, la société ERDF a indiqué à M. A. que la société EDF ne pouvait être mise en cause dans le cadre de la dépose du branchement alimentant initialement la parcelle, car la séparation juridique intervenue entre les sociétés EDF et ERDF, depuis le 1er janvier 2008 et en application de l'article 13 de la loi n° 2004-807 du 9 août 2004, a eu pour conséquence de transférer à la société ERDF les biens propres, les autorisations, droits et obligations détenus jusqu'alors par la société EDF, relatifs à l'activité du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
Le 4 avril 2012, le maire adjoint délégué à l'application du droit des sols de la mairie d'Agde a indiqué à M. A. qu'il n'était pas en mesure d'autoriser le raccordement au réseau électrique du terrain, eu égard au fait que celui-ci était situé en zone inondable rouge où tout type d'occupation ou d'utilisation du sol est interdit par la réglementation du plan de prévention des risques naturels d'inondations.
Le 11 octobre 2012, le maire de la ville d'Agde a accusé réception de la déclaration préalable faite par M. A. afin d'organiser des ventes au déballage sur son terrain privé, en application de l'article L. 310-2 du code de commerce. Un second accusé de réception a été délivré par la mairie le 18 novembre 2013.
Le 11 mars 2014, M. A. a sollicité le maire de la ville d'Agde pour le rétablissement définitif de la ligne électrique, sur le pylône en place, pour permettre l'exploitation du vide-grenier à partir d'avril 2014.
Le 7 mai 2014, le service éclairage public et maîtrise de l'énergie de la mairie d'Agde a demandé à la société ERDF, par courriel, de prendre en compte la demande de branchement électrique de M. A.
Le même jour, M. A. a communiqué à la société ERDF une demande de raccordement pour son terrain au réseau public de distribution d'électricité, pour une puissance maximale de 36 kVA en triphasé.
Le 20 mai 2014, la société ERDF a indiqué à M. A. que sa demande de raccordement était complète et qu'il recevrait très prochainement une proposition de raccordement.
Le même jour, la société ERDF a fait part de cette demande, par courriel, à la mairie d'Agde, et précisait qu'à défaut d'opposition de sa part elle procéderait au raccordement du projet de M. A. au réseau électrique.
Le 28 mai 2014, le service de l'urbanisme de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a indiqué à la société ERDF, par courriel, qu'il donnait un avis défavorable sur la demande de raccordement, car le terrain est situé en zone naturelle inondable.
Le 30 juin 2014, M. A. a indiqué à la société ERDF que la mairie avait autorisé un branchement provisoire pour deux mois. Il a également mentionné qu'il n'avait pas besoin d'une autorisation municipale pour un branchement provisoire qui alimentera le vide-grenier autorisé et a demandé à la société ERDF le rétablissement du branchement électrique qui desservait la parcelle.
Le 8 juillet 2014, M. A. a demandé à la société ERDF le rétablissement de la ligne électrique, rappelant que la mairie avait demandé à la société EDF de déposer cette ligne, sans qu'il en soit informé et sans l'autorisation du propriétaire de la parcelle.
Le 29 juillet 2014, la société ERDF a informé M. A. que sa demande de raccordement ne pouvait aboutir, ayant reçu une injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, conformément à l'article 23 du cahier des charges pour la distribution publique d'électricité. La société ERDF a également invité M. A. à se rapprocher du service d'urbanisme de la mairie d'Agde pour régulariser cette situation.
Dans ces conditions, M. A. a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande au fond assortie d'une demande de mesures conservatoires.
Le 17 décembre 2014, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie a rejeté la demande de mesures conservatoires de M. A.

Dans ses observations, enregistrées le 7 août 2014 et régularisées le 15 septembre 2014, M. A. demande la « repose de la ligne enlevée par la commune » et souligne qu'il ne demande en aucun cas un raccordement neuf, la ligne existant déjà et ne devant qu'être reposée.
M. A. soutient que le refus de la mairie d'Agde est illégal et que la société ERDF n'a pas besoin de cet avis pour rétablir la ligne électrique comme à l'origine.
Il estime que dans ces circonstances, le vide-grenier ne peut pas fonctionner normalement, ce qui occasionne un manque à gagner.
En conséquence, M. A. demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

« - Condamner ERDF à prendre toutes mesures utiles à la remise en service de la ligne électrique sur la parcelle … situé à Agde, appartenant à M. A., dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte journalière de 500 € de retard au-delà de cette date et la possibilité de liquider cette astreinte à courir pendant deux mois à compter de son point de départ et de fixer, si nécessaire, une astreinte définitive. »
« - Condamner ERDF à payer à M. A. la somme de quatre-vingt-dix mille euros (90 000 €) pour le préjudice occasionné par ce refus qui “tue” le vide-greniers. »

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 27 octobre 2014, présentées par M. A.
M. A. soutient que le courriel du 7 mai 2014 suffit à prouver l'avis favorable de la mairie et que, dès lors, la société ERDF n'avait pas à solliciter l'avis de la mairie.
Par conséquent, M. A. demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

« - Condamner ERDF à rebrancher la construction dite “Mazet” au réseau électrique comme à l'origine, compteur dans l'habitation, »
« - Condamner ERDF à payer à M. A. la somme de quatre-vingt-dix mille euros (90 000 €) pour le préjudice occasionné par ce refus qui “tue” le vide-greniers. »

Vu les observations en défense, enregistrées le 27 novembre 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé tour ERDF, 34, place des Corolles, 92079 Paris La Défense, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, ayant pour avocat Me Cédric de POUZILHAC, Cabinet SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.
La société ERDF rappelle qu'en application du principe d'indépendance c'est la société ERDF et non la société EDF qui a traité seule la demande de raccordement litigieuse formulée en 2014 par M. A.
La société ERDF souligne qu'il ressort des pièces du dossier que M. A. a demandé un raccordement définitif de son installation au réseau public de distribution, et non le raccordement d'une installation existante.
La société ERDF indique qu'il n'existe plus aucune ligne électrique reliant l'installation de M. A. au réseau public de distribution et souligne que, pour que le raccordement soit possible, la ligne doit être reposée et des travaux d'extension effectués.
Elle soutient donc que le présent litige porte sur le raccordement d'une installation de consommation.
La société ERDF fait valoir qu'elle a bien reçu une injonction contraire de la part de la mairie d'Agde qui a opposé, par courriel du 28 mai 2014, un refus formel de procéder à la demande de raccordement de la parcelle de M. A.
Elle indique qu'en application de l'article 23 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique de la commune d'Agde elle avait l'obligation de se conformer à l'injonction de la mairie et, par conséquent, de refuser la demande de raccordement de M. A., comme elle l'a fait par courrier du 29 juillet 2014. Elle s'est ainsi conformée aux règles d'accès aux réseaux qui lui sont applicables.
La société ERDF estime que, contrairement à ce que soutient M. A., le courrier de la mairie d'Agde constitue une mesure de police administrative prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs en matière d'urbanisme.
Elle relève, en outre, que la demande de M. A. porte sur un raccordement définitif auquel le maire peut s'opposer, en application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dès lors que ce raccordement méconnaîtrait des règles d'urbanisme.
Elle soutient qu'en l'espèce l'avis défavorable du maire est une réitération des refus antérieurs de raccordement de celui-ci, dans la mesure où le terrain est situé dans une zone rouge inondable, donc inconstructible.
Elle considère que la présente requête devant le comité de règlement des différends et des sanctions ne constitue qu'un prétexte pour reprocher à la mairie d'Agde des faits de longue date consistant à lui avoir demandé, en 2004, de déposer la ligne électrique, ainsi que les récents refus de raccordement qu'elle lui a opposés.
La société ERDF estime que si M. A. considère que la position de la mairie d'Agde portant refus d'autoriser le raccordement de sa parcelle au réseau électrique est illégale, c'est devant les juridictions administratives compétentes qu'il convient de contester la légalité de cette décision et non devant le comité de règlement des différends et des sanctions.
La société ERDF demande donc au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande au fond formée par M. A. ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée par la société ERDF qui produit un exemplaire du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, attribué par le Syndicat mixte d'électrification et d'equipement du département de l'Hérault.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 12 janvier 2015, présentées par M. A.
M. A. soutient que la société ERDF n'a pas communiqué la décision du maire qui avait obligé la société EDF à procéder au dé-raccordement de la construction sise sur la parcelle cadastrée …, ainsi que celle ayant enjoint à la société EDF de rétablir les lignes voisines.
Il estime également que la société ERDF ne démontre pas l'avoir averti préalablement à ce dé-raccordement.
M. A. persiste dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 29 janvier 2015, présentées par M. A.
Celui-ci estime que la société ERDF n'est pas fondée à refuser le rétablissement de la ligne déposée illégalement et persiste dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 2 mars 2015, présentées par M. A.
Celui-ci soutient que le différend ne porte pas sur une demande de branchement neuf mais sur « le refus de rétablir la ligne électrique déposée illégalement à Agde » et persiste dans ses précédentes conclusions.

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 23 mars 2015, présentée par M. A. qui produit un courrier du service réglementation de la commune d'Agde, accusant réception de sa déclaration préalable faite le 11 mars 2015 relative à l'organisation de ventes au déballage d'objets, de mobiliers et de véhicules, sur son terrain.

Vu les observations et pièces complémentaires, enregistrées le 22 juin 2015, présentées par M. A. qui produit quatre décisions de justice à l'appui de ses observations.
Celui-ci estime que le retrait de sa ligne électrique est de la responsabilité du distributeur d'électricité, non du maire, et persiste dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 23 juillet 2015, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que les observations et les pièces produites par M. A. confirment que la ligne électrique avait été déposée en 2004 par la société EDF, sur demande de la mairie, dans la mesure où :

- le branchement électrique du terrain de M. A. était improductif depuis 1998, soit depuis plus de six ans ;
- ce branchement a été saccagé par des gens du voyage, ce qui posait un problème de sécurité.

Elle estime en revanche que les décisions de justice produites par M. A. ne statuent pas sur la légalité de la décision de dé-raccordement de la mairie.
La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 3 septembre 2015, présentées par M. A.
M. A. soutient que la société ERDF ne peut pas déposer une ligne électrique sans prévenir l'intéressé ou sans décision de justice.
Il assure ne pas avoir demandé un nouveau branchement et estime que la société ERDF doit rétablir sa ligne sans l'autorisation du maire.
Par conséquent, M. A. demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

« - Condamner ERDF à rétablir [la] ligne à Agde pour réabonnement EDF comme à l'origine, sur le pylône en place, à défaut, en limite de propriété et retrait de l'ancien pylône » ;
« - Prendre toutes mesures utiles à la remise en service de la ligne électrique sur la parcelle … de M. A. située à Agde, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte journalière de 500 € de retard au-delà de cette date. »
« - Condamner ERDF à payer à M. A. la somme de quatre-vingt-dix mille euros (90 000 €) pour le préjudice occasionné par ce refus qui “tue” le vide-greniers. »

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 23 juillet 2015, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient qu'en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes indemnitaires.
La société ERDF demande donc au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. A. ;
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes au fond formées par M. A. ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 23 octobre 2015, présentée par la société ERDF qui produit un échange de courriels entre la société et le directeur de l'environnement et de la domanialité de la ville d'Agde.

Vu les observations et pièce complémentaires, enregistrées le 30 octobre 2015, présentées par M. A. qui produit un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, du 11 septembre 2015, à l'appui de ses observations.
M. A. soutient que la suppression d'un branchement ne peut résulter que de « l'exécution d'office d'une décision de la justice pénale ayant ordonné la démolition d'une construction illicite », en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, et qu'au surplus la société ERDF n'a pas transmis l'injonction de la mairie correspondante.
Il persiste donc dans ses précédentes conclusions.

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 26 novembre 2015, présentée par M. A. qui produit une déclaration, datée du 15 novembre 2009, d'un de ses voisins.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 111-6 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, attribué par le Syndicat mixte d'électrification et d'équipement du département de l'Hérault, notamment son article 23 ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 septembre 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 22-38-14 ;
Vu la décision du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 novembre 2015 fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose M. A. à la société Electricité Réseau Distribution France ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 30 mai 2016, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Henriette CHAUBON, M. Claude GRELLIER et M. Denis RAPONE, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Josselin GALLON, rapporteur ;
Me Cédric de POUZILHAC, représentant de la société ERDF.
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Josselin GALLON, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 30 mai 2016, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur le refus de la société ERDF de procéder au raccordement de l'installation de M. A. :
M. A. demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'ordonner le rétablissement d'une ligne électrique déposée en 2004. Il soutient que la société ERDF ne pouvait pas déposer cette ligne électrique sans l'avoir préalablement averti ou sans décision de justice.
Il ressort cependant des pièces du dossier que la ligne électrique concernée avait été déposée à bon droit par la société EDF en 2004, sur demande de la mairie, pour des raisons de sécurité.
Il ressort également des pièces du dossier que M. A. a depuis lors effectué une nouvelle demande de raccordement définitif de sa parcelle, le 7 mai 2014, auprès de la société ERDF.
La société ERDF soutient qu'elle a reçu une injonction contraire de la part de la mairie d'Agde qui a opposé un refus formel de procéder à la demande de raccordement de la parcelle de M. A.
L'article L. 322-8 du code de l'énergie dispose qu'un « gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : […] 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ».
En outre, l'article L. 121-4 du code de l'énergie dispose que la « mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l'accès à ces réseaux dans des conditions non discriminatoires ».
Toutefois, l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors applicable disposait que « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ».
De plus, l'article 23 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, attribué par le Syndicat mixte d'électrification et d'équipement du département de l'Hérault, dispose que sur le « territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements, en vue de la fourniture de l'énergie électrique aux conditions du présent cahier des charges, à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement […], sauf s'il a reçu entre temps injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou en matière de police et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures » et que le « concessionnaire est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du réseau, de fournir l'énergie électrique pour la desserte des installations provisoires, sauf s'il a reçu entre-temps injonction de l'autorité compétente en matière de police ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 28 mai 2014, le service de l'urbanisme de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a indiqué à la société ERDF, par courriel, qu'il donnait un avis défavorable à la demande de raccordement de M. A., car le terrain est situé en zone rouge de risques graves du plan de prévention des risques d'inondation.
C'est donc à bon droit que la société ERDF, se conformant à cet avis défavorable, a informé le requérant, par un courrier du 29 juillet 2014, que sa demande de raccordement ne pouvait aboutir.
Dès lors, les demandes de M. A. ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires de M. A. :
M. A. demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de « Condamner ERDF à payer à M. A. la somme de quatre-vingt-dix mille euros (90 000 €) pour le préjudice occasionné par ce refus qui “tue” le vide-greniers ».
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes indemnitaires.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse attribuer à une partie une somme à titre indemnitaire, cette demande est irrecevable.

Décide :

Article 1

Les demandes de M. A. sont rejetées.

Article 2

La présente décision sera notifiée à M. A. et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2016.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

M. Liebert-Champagne