Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
Vu le règlement (UE) n° 876/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012, notamment son article 458 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu la recommandation n° 2021/3 du Comité européen du risque systémique du 30 avril 2021 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;
Vu la décision du ministère des finances norvégien en date du 1er janvier 2020 ;
Vu la proposition du gouverneur de la Banque de France en date du 15 juin 2021 ;
Considérant le bien-fondé de la décision du ministère des finances norvégien et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;
Considérant que la demande de réciprocité vise les expositions au titre des prêts immobiliers à la clientèle de détail pour l'achat d'un logement situé en Norvège émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Norvège ou de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services),
Décide :