JORF n°0185 du 12 août 2009

Article 2

Article 2

Les organisations syndicales énumérées à l'article 1er disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision pour désigner leurs représentants au comité technique paritaire spécial.


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Version 1

Les organisations syndicales énumérées à l'article 1er disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision pour désigner leurs représentants au comité technique paritaire spécial.