Art. 2. - Lorsque l'ouverture d'une enquête est décidée, le président désigne les agents chargés de la conduire.
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Art. 2. - Lorsque l'ouverture d'une enquête est décidée, le président désigne les agents chargés de la conduire.
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Art. 2. - Lorsque l'ouverture d'une enquête est décidée, le président désigne les agents chargés de la conduire.