Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition de la commission consultative paritaire
L'article 2 de la décision du 3 juin 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La commission comporte deux membres titulaires représentant l'administration et deux membres titulaires représentant les personnels ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.
« Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles, les listes des candidats à l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à leurs parts respectives au sein de cette instance.
« La commission consultative paritaire est fixée ainsi qu'il suit :
| Part dans l'effectif au 1er janvier 2022 | Nombre de représentants | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Femmes | Hommes | Du personnel |De l'administration| | | |
| 31 femmes, soit
44,93 % |38 hommes, soit
55,07 %| | Titulaires |Suppléants|Titulaires|Suppléants|
|Au titre des personnel
relevant du groupe A
(type IV à VI)| 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| 10 femmes, soit
41,67 % |14 hommes, soit
58,33 %|Au titre des personnels
relevant du groupe B
(types I à III)| 1 | 1 | | |
| 44% | 56% | Total | 2 | 2 | 2 | 2 |
».
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