Article 11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Incompatibilité des fonctions au sein d'entités lucratives pour les agents de l'IGF
Sans préjudice des nominations intervenant à la suite d'une proposition des pouvoirs publics, en tant que représentant de l'Etat ou en qualité de membre de l'IGF, interdiction est faite à tout agent de l'IGF de participer aux organes de direction d'entités, de sociétés ou d'associations à but lucratif.
A cet égard, sont notamment incompatibles avec la qualité d'agent de l'IGF les fonctions de président ou directeur général, membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société, président ou membre du conseil d'administration d'un organisme exerçant une activité lucrative.
L'absence de rémunération et la forme juridique de la structure ne sauraient préjuger du caractère lucratif de l'activité qui s'apprécie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente charte.
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