JORF n°183 du 7 août 2005

Article 5

Article 5

Seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives au sens de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail sont habilitées à se présenter.
Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs appelés à voter, il est organisé un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin, qui doit intervenir dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date du premier scrutin, est fixée par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie.


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Version 1

Seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives au sens de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail sont habilitées à se présenter.

Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs appelés à voter, il est organisé un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin, qui doit intervenir dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date du premier scrutin, est fixée par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie.