Décision du 28 novembre 2011

Article 3

Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 à la date d'application indiquée en annexe.

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Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 à la date d'application indiquée en annexe.