JORF n°0101 du 30 avril 2019

Article 2

Article 2

L'article 7.2 « Obligations du rédacteur » est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acte sous signature privée contresigné par avocat est signé par l'avocat ou les avocats rédacteurs désigné(s) à l'acte.
« La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 229-3 du code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7.2 « Obligations du rédacteur » est ainsi modifié :

Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acte sous signature privée contresigné par avocat est signé par l'avocat ou les avocats rédacteurs désigné(s) à l'acte.

« La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 229-3 du code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible. »