JORF n°0256 du 4 novembre 2022

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants du personnel dans la commission

Résumé Un représentant du personnel est remplacé s'il ne peut plus travailler pour divers raisons.

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :

- de fin de contrat ;
- de démission ;
- de congé de grave maladie de plus de six mois ;
- de congé sans rémunération ;
- de mise en disponibilité ;
- pour l'un des motifs prévus à l'article de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.


Historique des versions

Version 1

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :

- de fin de contrat ;

- de démission ;

- de congé de grave maladie de plus de six mois ;

- de congé sans rémunération ;

- de mise en disponibilité ;

- pour l'un des motifs prévus à l'article de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.