JORF n°0256 du 4 novembre 2022

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants du personnel en cas d'incapacité

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, un remplaçant est trouvé selon des règles précises.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après.
S'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire. L'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant.
S'il s'agit d'un représentant suppléant, l'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant.
Lorsque l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir le ou les sièges vacants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, ce ou ces derniers sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de la compétence de la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, le ou les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.


Historique des versions

Version 1

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après.

S'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire. L'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant.

S'il s'agit d'un représentant suppléant, l'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant.

Lorsque l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir le ou les sièges vacants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, ce ou ces derniers sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de la compétence de la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, le ou les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.