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JORF n°65 du 17 mars 1995
Décision du 27 février 1995
Le directeur général de l'Agence du médicament,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 567-1, L.
567-2, L. 601 à L. 605 et R. 5089-1 à R. 5089-26,
Décide:
Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence du médicament un comité technique de pharmacologie clinique chargé:
a) De proposer au directeur général des thèmes de recherche à partir des orientations générales fixées par le conseil scientifique de l'Agence du médicament;
b) D'évaluer les projets de recherche proposés par les centres de pharmacologie clinique;
c) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative à la pharmacologie clinique, et notamment sur l'ensemble des dossiers de pharmacologie clinique instruits par l'Agence du médicament;
d) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur la répartition des subventions aux centres de pharmacologie clinique;
e) De préparer le rapport annuel d'activité du réseau de pharmacologie clinique.
Le comité établit tous les trois ans un rapport d'évaluation de ses activités. Ce rapport est adressé au directeur général de l'Agence du médicament.
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Art. 2. - Le comité technique de pharmacologie clinique est composé de six membres désignés par le directeur général de l'Agence du médicament pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont choisis parmi des personnalités compétentes en matière de pharmacologie clinique.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du nouveau membre prend fin à la même date que celui du membre remplacé.
Le président du comité est désigné par le directeur général de l'Agence du médicament parmi les membres du comité.
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Art. 3. - Les membres du comité doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence du médicament une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les activités relèvent de la compétence de l'Agence du médicament. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
Les membres du comité ne peuvent prendre part aux travaux du comité s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.
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Art. 4. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,
dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal, les membres du comité, les délibérations de celui-ci sont confidentielles.
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Art. 5. - Les fonctions de membre du comité ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
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Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREE AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT,IL EST COMPOSE DE 6 MEMBRES DESIGNES PAR CELUI-CI POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE.
ILS SONT CHOISIS PARMI LES PERSONNALITES COMPETENTES EN MATIERE DE PHARMACOLOGIE CLINIQUE.
EN CAS DE VACANCES SURVENANT AU COURS D'UN MANDAT,LE MANDAT DU NOUVEAU MEMBRE PREND FIN A LA MEME DATE QUE CELUI DU MEMBRE REMPLACE.
LE PRESIDENT DU COMITE EST DESIGNE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT PARMI LES MEMBRES DU COMITE.
SANS PREJUDICE DU SECRET PROFESSIONNEL AUQUEL SONT ASTREINTS,DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 226-13 DU NOUVEAU CODE PENAL,LES MEMBRES DU COMITE,LES DELIBERATIONS DE CELUI-CI SONT CONFIDENTIELLES.
LES FONCTIONS DE MEMBRE DU COMITE OUVRENT DROIT AUX INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET 90437 DU 28-05-1990.
COMPETENCES DUDIT COMITE.
Fait à Paris, le 27 février 1995.
D. TABUTEAU