De modifier les livres II et III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005, modifiée par décision de l'UNCAM le 18 juillet 2005 et le 6 décembre 2005 comme suit.
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Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 182-2-3, L. 182-2-4, R. 162-52 ;
Vu les orientations de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur la politique conventionnelle, et notamment sur la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement relatives aux rémunérations et honoraires des médecins généralistes et spécialistes ;
Vu les orientations de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur la politique conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date 4 avril 2006 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date 6 avril 2006 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date 13 avril 2006 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 26 avril 2006 ;
Vu la décision de la commission de hiérarchisation médecins en date du 1er février 2006 ;
Vu la décision de la commission de hiérarchisation masseurs-kinésithérapeutes en date du 30 mars 2006 ;
Vu la décision de la commission de hiérarchisation médecins en date du 12 avril 2006,
Décide :
De modifier les livres II et III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005, modifiée par décision de l'UNCAM le 18 juillet 2005 et le 6 décembre 2005 comme suit.
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Le livre II est ainsi modifié :
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Le livre III est ainsi modifié :
1° A l'article III-2, après le paragraphe commençant par « Majoration transitoire de chirurgie », compléter la dernière phrase du paragraphe suivant par « ainsi que les actes de chirurgie otologique (y compris la plastie d'oreilles décollées), de méatotomie, d'amygdalectomie et d'adénoïdectomie. » après les mots « communs à plusieurs spécialités ».
2° Au A de l'article III-4, sont ajoutées les modifications suivantes :
Après l'article 14-4-2, il est créé un article 14-4-3 (Majoration pour la prise en charge des jeunes enfants par le médecin omnipraticien) :
« Les consultations, effectuées par le médecin omnipraticien conventionné à destination d'un enfant entre son deuxième et son sixième anniversaire, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée majoration généraliste enfant (MGE), lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.
Cette majoration ne se cumule pas avec le forfait prévu à l'article 14-4-1 (Forfait pédiatrique du médecin omnipraticien) (FPE), ni avec la majoration prévue à l'article 14-4-2 (Majoration pour la prise en charge des nourrissons par le médecin omnipraticien) (MNO).
La valeur de la MGE est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2. »
Après l'article 15-2, il est créé :
Un article 15-3 (Majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillages de première mise par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et réadaptation) :
« La majoration de la consultation pour prescription d'un appareillage de première mise (MTA) s'applique pour :
- la prothèse du membre supérieur (LPP, titre II, chapitre VII, section I, rubrique A) ;
- la prothèse du membre inférieur (LPP, titre II, chapitre VII, section II, rubrique A) ;
- l'orthopédie du tronc (LPP, titre II, chapitre VII, section III, rubrique A, sauf appareils TR 12, TR 23, TR 24, TR 25, TR 27, TR 59, TR 79 du paragraphe 1) ;
- le fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique (LPP, titre IV, chapitre Ier, rubrique B) ;
- le fauteuil roulant verticalisateur (LPP, titre IV, chapitre Ier, rubrique C).
Cette prescription d'appareillage doit comporter toutes les précisions utiles à sa bonne exécution et notamment la référence à l'un des appareils inscrits à la liste des produits et prestations (LPP).
Cette majoration s'applique aux consultations réalisées pour des patients de 16 ans et plus, uniquement dans le cadre du parcours de soins coordonnés, hors acte de consultant. Elle n'est donc pas cumulable avec le DA mentionné au b de l'article 4.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, approuvée par arrêté du 3 février 2005. Elle est en revanche cumulable, le cas échéant, avec la MCS mentionnée à l'article 7.2 du même arrêté et avec la majoration forfaitaire transitoire MPC (article 2 bis).
Par dérogation, pour les patients de moins de 16 ans, la MTA peut être applicable et cumulée, le cas échéant, avec le montant de la MPC applicable pour ces patients.
La valeur de la MTA est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2. »
Un article 15-4 (Majoration pour certaines consultations par un médecin spécialiste en endocrinologie) :
« La majoration pour certaines consultations réalisées par un médecin spécialiste en endocrinologie (MCE) est applicable pour les consultations suivantes, en coordination avec le médecin traitant.
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Le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. van Roekeghem
Le directeur de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
Y. Humez
Le directeur de la Caisse nationale
de l'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés,
J. Augustin