Décision du 26 novembre 2013

Article unique

A l'article III-4-II, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les masseurs-kinésithérapeutes et pour les médecins :
Au titre XIV, chapitre V, b, la liste des situations de rééducation nécessitant à titre exceptionnel un accord préalable du service du contrôle médical pour la prolongation des séances au-delà du traitement habituel défini est ainsi complétée :
APRÈS FRACTURE AVEC OU SANS LUXATION,
opérée ou non, du coude chez l'adulte
DE 1 À 30 SÉANCES
pour une série d'actes
À PARTIR DE LA 31e SÉANCE
Après fracture non opérée de l'extrémité proximale de l'humérus De 1 à 30 séances A partir de la 31e séance
Dans le cadre d'un traumatisme récent du rachis cervical sans lésion neurologique De 1 à 10 séances A partir de la 11e séance
Dans le cadre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs non opérée De 1 à 25 séances A partir de la 26e séance
Fait le 26 novembre 2013.
Le collège des directeurs :

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