Article 1
M. Pascal Girault est désigné en qualité de personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 246-2 du code de la sécurité intérieure.
1 version
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu l'article 20 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale instituant un nouvel article L. 246-2 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l'article 1er du décret n° 2014-1576 relatif à l'accès administratif aux données de connexion du 24 décembre 2014 instituant un nouvel article R. 246-3 du code de la sécurité intérieure ;
Vu la décision de l'assemblée plénière de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité en date du 16 décembre 2014 ayant délibéré sur la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 246-2 du code de la sécurité intérieure et ayant habilité le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité à procéder à la nomination de la personnalité qualifiée ;
Vu la lettre de saisine du Premier ministre en date du 8 décembre 2014,
Décide :
M. Pascal Girault est désigné en qualité de personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 246-2 du code de la sécurité intérieure.
1 version
La présente décision est portée à la connaissance du Premier ministre.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 26 décembre 2014.
Pour la commission :
Le président,
J.-M. Delarue