JORF n°0128 du 4 juin 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de l'assuré aux frais de dispositifs médicaux numériques et de télésurveillance médicale

Résumé L'assuré paie 40 % des frais pour les dispositifs médicaux numériques et la télésurveillance médicale.

La participation de l'assuré prévue au 20° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale est fixée à 40 %.


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Version 1

La participation de l'assuré prévue au 20° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale est fixée à 40 %.