Article 1
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Participation de l'assuré aux frais de dispositifs médicaux numériques et de télésurveillance médicale
La participation de l'assuré prévue au 20° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale est fixée à 40 %.
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