Art. 1er. - Il est institué auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une commission d'appels d'offres composée :
Pour ce qui concerne la CCFP :
- du secrétaire général de la CCFP ou de son représentant, président de la commission d'appels d'offres ;
- du chef du service de l'administration générale ou de son représentant ;
- du chef du service gestion ou de son représentant ;
- du chef du service informatique et logistique ou de son représentant ;
Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant.
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