Dans ses observations, la société Pascal Energie indique ne pas pouvoir poursuivre la procédure d'élaboration des documents contractuels nécessaires à l'injection sur le réseau public de distribution par la centrale de cogénération et qu'ainsi il lui est impossible d'honorer ses engagements au titre des appels de la société RTE pour la réserve rapide, à partir du 13 juillet 2012.
La société Pascal Energie indique qu'au regard de l'urgence de la situation et de l'atteinte grave et immédiate portée à son droit d'accès au réseau public elle sollicite, également, le prononcé de mesures conservatoires.
Elle soutient que la société ERDF porte une atteinte grave et immédiate au droit de la centrale de cogénération d'injecter sa production sur le réseau public de distribution, dans la mesure où cette installation de production répond parfaitement aux prescriptions techniques qui lui sont applicables.
La société Pascal Energie considère qu'en empêchant la centrale de cogénération de participer à la réserve rapide la société ERDF aboutit, par son comportement, à menacer la sécurité d'approvisionnement du réseau aux périodes d'extrême pointe.
Elle indique qu'en l'absence de délivrance d'un contrat d'accès CARD-I par la société ERDF, dans des délais compatibles avec une entrée en vigueur de ce contrat pour le 13 juillet 2012, la centrale de cogénération ne pourra pas compter parmi les capacités susceptibles d'être appelées par la société RTE.
La société Pascal Energie demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, à titre conservatoire, d'inviter la société ERDF à adresser à la société Pascal Energie, dans des délais compatibles avec une injection au plus tard le 13 juillet 2012, un contrat d'accès au réseau provisoire pour l'injection de la production de la centrale.
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Vu le mémoire de production, enregistré le 15 juin 2012, présenté par la société Pascal Energie.
La société Pascal Energie produit au soutien de sa requête :
― un mandat spécial de représentation pour le raccordement d'un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d'électricité, signé le 9 mars 2012 par les sociétés Pascal Energie et NovaWatt ;
― un accord de mise à disposition de la centrale de cogénération de La Farlède au titre de la consultation de la société RTE pour la contractualisation d'une capacité de réserves rapides et complémentaires activable sur le mécanisme d'ajustement, signé le 10 janvier 2012 par les sociétés Pascal Energie et NovaWatt ;
― un extrait des conditions particulières du contrat de participation à la mise à disposition des réserves rapides ou complémentaires, signé le 15 mars 2011 par les sociétés RTE et NovaWatt.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 juin 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient qu'aucune atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux ne peut être retenue. Elle indique que l'immédiateté de la menace apportée à la sécurité d'approvisionnement du réseau invoquée par la société Pascal Energie résulte de son seul fait.
Elle indique que la menace qui serait portée à la sécurité d'approvisionnement du réseau du fait du défaut de participation de la centrale, d'une puissance de 1,94 MW, à la capacité de réserves rapides de 50 MW contractualisée par la société NovaWatt, sur un total de 1 500 MW de réserves rapides et complémentaires activables au niveau national, n'est nullement établie.
La société ERDF considère que la société Pascal Energie ne démontre pas qu'en poursuivant la demande de raccordement, dans le respect des nouvelles contraintes techniques, elle n'aurait pas été en mesure de répondre à ses engagements vis-à-vis de la société NovaWatt.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de mesure conservatoire.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 13 juin 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 16-38-12.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 25 juin 2012, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur ;
Les représentants de la société Pascal Energie, assistés de Me Paul RAVETTO ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Paul RAVETTO et de M. Eric RONGÈRE pour la société Pascal Energie ; la société Pascal Energie persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON, de Mme Odile MUNIGLIA et de M. Jean-Yves PRUNIÈRE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 25 juin 2012, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la délivrance par la société ERDF d'un contrat d'accès au réseau provisoire à la société Pascal Energie pour son installation de production :
La société Pascal Energie demande au comité de règlement des différends et des sanctions, à titre conservatoire, d'inviter la société ERDF à adresser à la société Pascal Energie, dans des délais compatibles avec une injection au plus tard le 13 juillet 2012, un contrat d'accès au réseau provisoire pour l'injection de la production de la centrale.
La société ERDF soutient qu'aucune atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux ne peut être retenue et que l'immédiateté de la menace apportée à la sécurité d'approvisionnement du réseau invoquée par la société Pascal Energie résulte de son seul fait.
L'article L. 134-22 du code de l'énergie dispose qu'« en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation ».
Il ressort des pièces du dossier que l'installation de production de la société Pascal Energie a signé le 25 novembre 1999, avec la société EDF, une convention pour le raccordement de la centrale de cogénération au réseau public de distribution et que cette installation a été mise en service en décembre 1999.
Il ressort, également, des pièces du dossier que cette centrale de cogénération peut être appelée par la société RTE, à partir du 9 juillet 2012, au titre d'une capacité de réserves rapides et complémentaires activable sur le mécanisme d'ajustement, conformément aux termes du marché n° CX521C9002 passé avec la société NovaWatt en sa qualité de responsable du périmètre d'équilibre dont fait partie l'installation de production de la société Pascal Energie.
En subordonnant la signature d'un contrat CARD-I ― lequel est nécessaire pour que la société Pascal Energie puisse honorer les engagements contractés envers la société RTE ― à la conclusion préalable d'une convention de raccordement conforme aux prescriptions de l'arrêté du 23 avril 2008, alors que l'application de cet arrêté est sérieusement contestée par la société Pascal Energie et que la date du 9 juillet 2012 est très proche, la société ERDF risque de porter une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau de la société Pascal Energie, quand bien même la puissance de l'installation de production de cette société ne représenterait qu'une très faible partie des réserves rapides et complémentaires nécessaires à la société RTE.
Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société ERDF de proposer à la société Pascal Energie, dans un délai de quinze jours, un contrat d'accès au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale de cogénération, dont la validité couvrira la période allant jusqu'au règlement définitif de l'affaire au fond.
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Décide :
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